Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 déc. 2024, n° 2303608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 7 mars 2023, par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées-Nord a rejeté sa demande de remise de l’indu de versement de prime d’activité de 845,66 euros pour la période de septembre 2022 à novembre 2022 inclus ;
2) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle ne perçoit pas d’APL ;
— elle n’a aucune explication à ce rejet ;
— elle est seule et perçoit un salaire de 1 600 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, la MSA Midi-Pyrénées-Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— Mme A a bénéficié de la prime d’activité à compter de sa demande, en septembre 2017 ;
— à la suite d’une des déclarations trimestrielles de revenus de la requérante, il s’est avéré que la situation de cette dernière avait changé et qu’elle ne pouvait pas prétendre au versement de la prime d’activité pour les mois de septembre à novembre 2022 ; c’est ce qui a généré l’indu en litige ;
— la requête de Mme A est sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié d’un droit à la prime d’activité depuis septembre 2017. A la suite de la déclaration trimestrielle des revenus de la requérante pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022, la MSA a constaté que ses revenus étaient supérieurs à ceux du trimestre précédent. Un indu initial de 868,08 euros lui a été notifié par un courrier du 7 mars 2023, ramené à 845,66 euros après retenue d’une somme de 22,42 €. La requérante a contesté le bien-fondé de l’indu et sollicité une remise de dette totale auprès des services de la MSA. La commission de recours amiable de la MSA a rejeté sa demande par une décision du 25 mai 2023. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. » Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. « Aux termes de l’article L. 843-4 du même code : » Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d’activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n’est pas tenu compte de l’évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d’activité servi durant la période considérée. Par dérogation, le montant de l’allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, dans des conditions définies par décret. « Aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale : » () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l’article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l’avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié. "
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que la prime d’activité servie à Mme A pour les mois de septembre à novembre 2022 a été déterminée sur la base des ressources du trimestre précédent qui s’élevait à 1 600 euros par mois. Lors de sa déclaration de ressources des mois de septembre 2022, octobre 2022 et novembre 2022, Mme A a déclaré avoir perçu 1 800 euros, 2 200 euros et 2 100 euros, soit une somme, non contestée, supérieure à celle perçue au cours du trimestre précédent sur la base de laquelle ses droits avaient été déterminés, réduisant ainsi ses droits. Si Mme A soutient ne pas avoir perçu d’aide personnelle au logement, cette circonstance est sans incidence sur le fondement de l’indu prime d’activité en litige. Par suite, Mme A n’est fondée à contester ni le principe ni le montant de l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
Sur la remise gracieuse :
5. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
7. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, Mme A, qui est de bonne foi, fait valoir qu’elle est seule et qu’elle ne perçoit que 1 600 euros de salaires mensuels. Toutefois, Mme A n’apporte aucun élément permettant d’établir une précarité telle qu’elle ferait obstacle au remboursement de l’indu en litige. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander la remise totale ou partielle de sa dette. Il lui est loisible, si elle s’y croit fondée, de demander l’échelonnement de sa dette à la MSA Midi-Pyrénées-Nord.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Nord et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
AlainCxLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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