Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2504780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet 2025 et 20 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… E…, représentée par Me Rostin, demande au tribunal :
1°) de communiquer la procédure à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de lui enjoindre, avant-dire droit, de produire tous les éléments pouvant éclairer le tribunal et les parties ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration, le préfet devant en outre justifier de la régularité de la procédure suivie ;
- est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur dans l’appréciation de son état de santé et de ses conséquences sur son état de santé ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
La procédure a été communiquée à l’Office français d’immigration et de l’intégration qui a produit des pièces enregistrées le 12 février 2026.
Par une ordonnance du 6 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante géorgienne née le 25 mars 1968 à Gali (Géorgie), déclare être entrée en France le 13 février 2024. Sa demande d’asile, formée le 7 mai 2024, a été rejetée par une décision du 14 janvier 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 juillet 2025. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé le 30 juillet 2024. Par une décision du 25 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143, donné délégation de signature à Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les conditions d’entrée et de séjour de Mme E… en France ainsi que les éléments se rapportant à sa situation sur lesquels s’est fondé le préfet pour rejeter sa demande de titre de séjour, s’agissant notamment du sens de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) concernant son état de santé, et de la circonstance qu’elle n’établit pas qu’elle ne pourrait accéder aux soins nécessaires en Géorgie. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». En application de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) ».
Le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII est inopérant dès lors que cet avis a été produit par le préfet à l’appui de ses écritures en défense. En tout état de cause, il ne ressort pas de l’avis émis le 4 octobre 2024 et versé au débat, ni des pièces du dossier, que le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, établi sur la base du certificat médical prévu à l’article R. 425-12 du même code, n’aurait pas été rédigé par un médecin de l’OFII, que le secrétariat du service médical de l’Office n’aurait pas transmis ce rapport au collège de médecins, que les médecins ayant participé à la procédure n’appartiendraient pas à l’OFII, que l’avis n’aurait pas été rendu dans un cadre collégial, que le médecin rapporteur aurait fait partie du collège des médecins ayant adopté cet avis, que cet avis serait dépourvu de la mention des éléments de procédure et que la signature des trois médecins membres du collège ne serait pas régulière.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet, qui pouvait légalement s’approprier les termes de l’avis du collège des médecins de l’OFII et qui indique avoir examiné l’ensemble des éléments du dossier de Mme E…, se serait cru lié par l’avis dudit collège ou aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge de l’excès de pouvoir doit seulement s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un tel traitement et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, ni à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères.
Par un avis du 4 octobre 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme E… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Mme E… présente une cirrhose sur hépatite C guérie, découverte en Géorgie en septembre 2023, ainsi qu’une ascite réfractaire traitée par la pose d’un stent métallique (TIPS) à l’intérieur du foie, entre la veine porte et une veine hépatique. Elle a été hospitalisée dans le service d’hépatologie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rangueil du 29 avril au 23 mai 2024 pour une encéphalopathie hépatique, qui a été traitée, une échographie abdominale de contrôle du TIPS, réalisée le 4 décembre 2024, ayant conclu à l’absence de problème lié à celui-ci. Il ressort du rapport médical établi par le médecin de l’OFII et d’un compte rendu de consultation du 8 août 2024 que Mme E… a présenté, après le mois de mai 2024, plusieurs épisodes d’encéphalopathie hépatique a minima, la praticienne qui l’a examinée en consultation au centre hospitalier universitaire de Toulouse ayant relevé une bonne tolérance de ces épisodes d’encéphalopathie excluant que son dossier soit discuté en réunion de transplantation hépatique. L’intéressée soutient qu’une encéphalopathie hépatique non traitée peut avoir des conséquences irréversibles et que l’antibiotique et le laxatif qui lui ont été prescrits pour prévenir les récidives ne sont pas disponibles en Géorgie. Toutefois, et outre qu’elle présenté, comme il a été dit, des épisodes d’encéphalopathie hépatique qualifiés de « a minima », la liste des médicaments essentiels en Géorgie établie par l’Organisation mondiale de la santé qu’elle produit, datée de l’année 2007, ne permet pas de conclure que le traitement approprié à cette pathologie particulière, s’agissant notamment du traitement antibiotique, ne serait pas disponible dans ce pays. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle ne peut pas davantage soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation de son état de santé et des conséquences de sa décision sur son état de santé.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, entrée en France le 13 février 2024 alors qu’elle était âgée de cinquante-six ans, y résidait depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée. Alors que son époux et son fils vivent en Turquie, et qu’elle n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales en Géorgie, où elle a nécessairement conservé des attaches personnelles dès lors qu’elle y a vécu la majeure partie de sa vie, elle ne fait état d’aucune attache familiale ou personnelle en France. Il ressort par ailleurs du compte-rendu d’hospitalisation produit à l’instance, et du rapport médical établi par le médecin de l’OFII, qu’elle ne parle pas le français, a été hébergée en Lit d’Accueil Médicalisé à Toulouse à tout le moins entre le mois de mai 2024 et la date de ce rapport, a par ailleurs également vécu dans la rue et ne se prévaut, à la date de la décision attaquée, d’aucune solution d’hébergement autonome ni de moyens de subsistance. Compte tenu de ces éléments, et notamment de la très courte durée et des conditions de son séjour en France, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour en litige, qui n’est au demeurant pas assortie d’une mesure d’éloignement, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme E… n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie D…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Délai ·
- Autorisation de travail
- Police ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Régularité
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Demande d'aide ·
- Personnes ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tunnel ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Métro ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Travaux publics ·
- Ligne ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Structure
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Zone géographique ·
- Recrutement ·
- Île-de-france ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Durée ·
- Annulation
- Rhône-alpes ·
- Justice administrative ·
- Demandeur d'emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Liste ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.