Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juil. 2025, n° 2505831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 30 juin 2025, M. B D demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’ajouter quatre points à son permis de conduire suite à un stage de sensibilisation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réactiver son permis de conduire.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour son activité d’artisan du bâtiment et dans sa vie privée ;
— la décision 48 SI ne lui a jamais été notifiée et il doit bénéficier des quatre points consécutifs au stage de sensibilisation des 23 et 24 février 2025 ; il est de bonne foi ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision 48 SI a été régulièrement présentée au domicile de M. C le 4 février 2025 et n’a pas été retirée par le requérant dans le délai de quinze jours ;
— le stage de sensibilisation a été effectué postérieurement à cette notification régulière.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025 à 10h14, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête au fond est tardive ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— M. C ne fait valoir aucun moyen sérieux à l’encontre de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le numéro 2505716 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a lu son rapport cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ().
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par M. D n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au ministre de l’intérieur, à la préfète du Rhône et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.P. A
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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