Rejet 29 novembre 2024
Désistement 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 sept. 2025, n° 2503003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 novembre 2024, N° 2402804 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, la SAS Hivory, représentée
par Me Bon-Julien, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Saint-Germain, dans un délai de huit jours à compter
de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre principal de délivrer une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée sous astreinte
de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’injonction faite à la commune de Saint-Germain de lui délivrer provisoirement une décision de non-opposition à son projet prononcée par l’ordonnance
du 29 novembre 2024 n’a pas été exécutée.
La commune de Saint-Germain, représentée par la SCP Schmidt-Vergnon-Pélissier-Thierry-Eard Aminthas et Tissot, a produit une pièce enregistrée le 18 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, la SAS Hivory déclare se désister de sa requête.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer
sur les demandes de référé.
Vu l’ordonnance n°2402804 du 29 novembre 2024 du tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2402804 du 29 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le maire de Saint-Germain s’est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée par la SAS Hivory déposée le 14 mai 2024 en vue de la réalisation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit « Les Osches » et a enjoint au maire de Saint-Germain de délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de ladite ordonnance, à titre provisoire à la SAS Hivory, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 14 mai 2024. En l’absence d’exécution de cette mesure dans le délai imparti, la SAS Hivory demande
par la présente requête au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte
de 1 000 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, la SAS déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est dossé acte du désistement de la SAS Hivory.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hivory et à la commune
de Saint-Germain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2503003
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