Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2211848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. A… C…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 août 2022, le bureau d’aide juridictionnelle (section administrative) a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant ivoirien né le 30 juin 1990, est entré en France le 19 mars 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 13 juillet 2021, M. C… a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission au séjour sur le fondement des articles L. 424-3,
L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2022, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F… G…, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation à Mme G…, en l’absence de Mme E… D…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée le jour où cet arrêté a été signé, à l’effet notamment de signer les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de sons insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
M. C… se prévaut de sa présence en France depuis quatre ans, de sa vie commune, depuis l’année 2020, avec une ressortissante congolaise bénéficiant du statut de réfugié et de la naissance de leur enfant en France. Toutefois, l’unique facture d’électricité produite, en date de mai 2021, établie en leurs deux noms, est insuffisante à justifier de la réalité et de la stabilité de la communauté de vie antérieurement à la décision attaquée. En outre, s’il est constant que le couple a, le 13 avril 2021, donné naissance à un enfant, les quelques photographies et tickets de caisse produits sont insuffisants à justifier de l’implication de M. C… dans la prise en charge de celui-ci. Enfin, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche, outre que celle-ci est manifestement postérieure à la décision attaquée, elle est, en tout état de cause, insuffisante à justifier d’une insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, alors que M. C… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêts publics poursuivis. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 du la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et dans la mesure où M. C… ne se prévaut d’aucune autre circonstance susceptible de caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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