Rejet 13 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 sept. 2025, n° 2515344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vitel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née le 29 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance du tribunal et, dans l’attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est recevable dès lors qu’elle a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B…, ressortissante congolaise née le 26 juin 2000, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 5 juillet 2025. Si la requérante démontre avoir déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 31 mai 2025, en produisant l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne mentionnée à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce seul document ne suffit pas à établir que cette demande aurait donné lieu à la décision implicite de rejet contestée, dès lors que la naissance d’une telle décision implique que soient communiquées à l’administration l’ensemble des informations et pièces mentionnées aux articles R. 431-9 à R. 431-11 et à l’annexe 10, paragraphe 25, du même code, ce dont elle ne justifie pas en l’espèce, alors notamment qu’elle se prévaut d’un certificat de scolarité établi le 29 mai 2025 qui ne concerne son inscription qu’au titre de l’année universitaire 2024/2025, même s’il est fait mention d’une formation s’étendant sur deux années, et que le relevé de notes le plus récent qu’elle produit concerne l’année universitaire 2023/2024. Au demeurant, la requérante n’établit pas avoir obtenu l’attestation de prolongation d’instruction mentionnée à l’article R. 431-15-1 précité, qui est remise à l’intéressé en cas de dépôt d’une demande complète. Par suite, la requête de Mme B… est irrecevable en l’absence de justification de l’existence de la décision attaquée. Il suit de là que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 13 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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