Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 oct. 2024, n° 2405859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Zahedi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le maire d’Argens-Minervois a procédé au retrait définitif de son autorisation de stationnement ;
2°) d’enjoindre au maire d’Argens-Minervois de lui restituer son autorisation de stationnement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune d’Argens-Minervois à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée : l’exécution de la mesure contestée ne lui permet plus d’exercer sa profession, le plaçant ainsi dans une situation financière critique depuis mars 2024 alors qu’il doit faire face à des charges importantes ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le maire a méconnu les dispositions de l’article L. 3124-1 du code des transports en estimant à tort que l’autorisation de stationnement dont il disposait n’était pas exploitée de façon effective ou continue.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 mars 2024 le maire d’Argens-Minervois a procédé au retrait définitif de l’autorisation d’exploiter l’emplacement de taxi n° 2 sur la commune dont disposait M. A depuis le 23 février 2023. Par la présente requête en référé, M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. A, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2024, fait valoir que l’exécution de cet arrêté ne lui permet plus d’exercer sa profession, le privant de revenus et le plaçant ainsi dans une situation financière critique depuis mars 2024 alors qu’il doit faire face à des charges importantes. Cependant, outre que le requérant ne justifie ni même n’indique le montant des revenus qu’il tirait de son activité de chauffeur de taxi sur le territoire de la commune d’Argens-Minervois, il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté a été notifié à M. A en mars 2024 et que ce dernier n’a saisi le juge des référés que le 11 octobre 2024. En outre, si M. A fait valoir que la décision contestée le prive de revenus résultant de l’exercice de sa profession de taxi, il résulte de l’instruction que M. A n’entendait plus exercer lui-même directement cette activité mais avait décidé de contracter une location gérance afin qu’un tiers puisse l’exercer. Par suite, le requérant ne saurait invoquer l’absence de revenus pour établir l’existence d’une situation d’urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Il s’ensuit, dès lors que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune d’Argens-Minervois.
Fait à Montpellier, le 15 octobre 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 octobre 2024
La greffière,
L. SalsmannLs
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