Tribunal administratif de Strasbourg, 8e chambre, 26 janvier 2026, n° 2302571
TA Strasbourg
Annulation 26 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a jugé que l'absence de mention du nom et du prénom du signataire constitue une violation des exigences légales, rendant la décision entachée d'irrégularité.

  • Accepté
    Nécessité d'un permis de construire pour les abris de jardin

    La cour a constaté que l'emprise au sol des constructions était supérieure à 20 mètres carrés, justifiant ainsi la nécessité d'un permis de construire.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions du PLU

    La cour a jugé que les constructions ne respectaient pas les distances minimales imposées par le PLU, rendant les décisions attaquées illégales.

  • Rejeté
    Fondement de l'injonction sur l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les conclusions à fin d'injonction étaient irrecevables.

  • Accepté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune de Vigny le versement d'une somme à la requérante au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Madame D... demandait l'annulation de deux décisions du maire de Vigny qui n'avaient pas fait opposition à des déclarations préalables de travaux pour la construction de deux abris de jardin par Monsieur B.... Elle sollicitait également une injonction au maire et des dommages et intérêts.

La commune de Vigny et Monsieur B... ont soulevé des fins de non-recevoir, arguant notamment de la tardiveté de la requête et de l'absence d'intérêt à agir de Madame D.... Le tribunal a rejeté ces arguments, estimant que le délai de recours n'avait pas commencé à courir et que Madame D... justifiait d'un intérêt suffisant en raison de l'impact des constructions sur sa propriété.

Le tribunal a annulé les décisions du maire, jugeant que l'arrêté du 12 août 2021 était irrégulier car il ne mentionnait pas le nom et le prénom de son signataire. De plus, les abris de jardin nécessitaient un permis de construire car leur emprise au sol dépassait 20m², et leur implantation en limite séparative contrevenait au Plan Local d'Urbanisme. Les conclusions à fin d'injonction ont été jugées irrecevables, et la commune de Vigny a été condamnée à verser 1500 euros à Madame D... au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 8e ch., 26 janv. 2026, n° 2302571
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2302571
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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