Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 26 janv. 2026, n° 2302571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2023, 3 août 2023, 27 septembre 2023, 23 octobre 2023, 14 novembre 2023 et 25 septembre 2025, Mme C… D…, représentée par la SCP Iochum-Guiso-Hurault, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Vigny ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A… B… en vue de la construction d’un abri de jardin sur un terrain situé 23 rue Principale ;
d’annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Vigny ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A… B… en vue de la construction d’un second abri de jardin sur un terrain situé 23 rue Principale ;
d’enjoindre au maire de la commune de Vigny de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
de mettre à la charge de la commune de Vigny et de M. B… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 12 août 2021 méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte ni le nom ni le prénom de son signataire ;
- la décision du 12 août 2021 est entachée d’un défaut de motivation ;
- les constructions en litige auraient dû faire l’objet de permis de construire et non de déclarations préalables de travaux ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article U7 paragraphe 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Vigny dès lors qu’elles sont implantées en limite séparative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2023, 15 septembre 2023 et 20 octobre 2025, la commune de Vigny, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que la requérante ne justifie pas de son intérêt donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre et 7 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Hellenbrand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que la requérante ne justifie pas de son intérêt donnant intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Maetz représentant la commune de Vigny.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux le 15 janvier 2021, modifié le 16 février 2021, en vue de la construction d’un abri de jardin sur son terrain situé 23 rue Principale à Vigny. Par un arrêté du 15 février 2021, le maire de la commune ne s’est pas opposé à cette déclaration. Puis, M. B… a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux le 15 juillet 2021, en vue de la construction d’un second abri de jardin sur son terrain. Par un arrêté du 12 août 2021, le maire de la commune ne s’est pas opposé à cette déclaration. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions de M. B… :
Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
Une demande de produire un mémoire récapitulatif dans un délai d’un mois, à peine de désistement, a été adressée à M. B… le 23 septembre 2025 et réceptionnée sur l’application Télérecours le même jour. Aucun mémoire n’a été produit dans le délai imparti, de sorte que, en application des dispositions précitées, M. B… est réputé s’être désisté de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Vigny :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. ». Aux termes de l’article R. 600-3 du même code : « Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement. /Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1. ».
D’une part, contrairement, à ce que fait valoir la commune de Vigny, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que les décisions de non-opposition à une déclaration préalable auraient fait l’objet d’un affichage régulier à compter de leur date de délivrance, des attestations contradictoires établies pour la cause ayant été produites par la requérante et le pétitionnaire. D’autre part, aucun élément du dossier ne permet non plus de déterminer la date d’achèvement de la construction du premier abri de jardin, en l’absence de déclaration d’achèvement des travaux. Quant au second abri de jardin, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des photographies produites, qu’il était toujours en cours de construction au moment de l’introduction de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Vigny tirée de ce que les conclusions formées par Mme D… à l’encontre des décisions des 15 février et 12 août 2021 dans ses écritures enregistrées auprès du greffe du tribunal le 12 avril 2023, seraient tardives, doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est propriétaire des parcelles cadastrées section 03 n° 52 et n°131, sur lesquelles se situent son habitation et sa terrasse en rez-de jardin, séparées du terrain d’assiette du projet, à savoir le jardin de M. B…, par la parcelle section 03 n°130, qui est également un jardin. Ainsi elle ne dispose pas de la qualité de voisin immédiat du projet. Toutefois, il ressort des photographies produites que les constructions sont érigées à dix mètres seulement de la terrasse de la requérante et qu’elles obèrent la vue depuis celle-ci ainsi que depuis les fenêtres situées à l’étage de son habitation. Par suite, la requérante dispose d’un intérêt à agir contre les arrêtés contestés et la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Vigny doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés en litige :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux qui, en violation de l’article précité, mentionne son auteur par sa seule qualité sans indiquer son nom ni son prénom, alors que la signature est illisible et qu’aucune autre mention ne permet d’identifier le signataire, est entachée d’une irrégularité substantielle.
Il est constant que l’arrêté du 12 août 2021 ne comporte pas la mention du nom et du prénom de son signataire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est fondé.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : /(…) b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. » Aux termes de l’article R. 421-9 du même code : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : /a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; (…) ». Aux termes de l’article R. 420-1 du même code : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. /Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »
Il ressort des pièces des dossiers de déclarations préalables de travaux que les abris de jardin ont été construits, pour chacun d’entre eux, sur une dalle radier d’une longueur de 6 mètres, d’une largeur de 3,70 mètres et d’une hauteur de 25 cm. Par conséquent, l’emprise au sol des constructions projetées est de 22,20 mètres carrés pour chacune d’entre elles, soit une emprise au sol supérieure à 20 mètres carrés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’un permis de construire était nécessaire pour la construction des deux abris de jardins doit être accueilli.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 3 de l’article U7 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Vigny, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans le secteur Uc : « /(…) 3. Pour les annexes non accolées à l’habitation (garages, abris de jardins, …), la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur hors tout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. »
Il ressort des pièces du dossier que les deux abris de jardin ont été construits sur limite séparative en méconnaissance des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLU précitées doit être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation des décisions attaquées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation des décisions des 15 février et 12 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions présentées par la requérante présentées sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Vigny au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vigny le versement à la requérante d’une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1 :
Les décisions du maire de la commune de Vigny des 15 février et 12 août 2021 sont annulées.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement de M. B… de l’ensemble de ses conclusions.
Article 3 :
La commune de Vigny versera à Mme D… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 5 :
Les conclusions de la commune de Vigny présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. A… B… et à la commune de Vigny. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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