Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2504525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désigné Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Glories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la détermination du pays de destination est entachée d’un vice de motivation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entraine, par voie d’exception, l’illégalité de la détermination du pays de renvoi ;
- l’interdiction de retour est entachée d’un vice de motivation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pumo en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo, magistrat désigné,
- les observations de Me Glories, avocate du requérant, et du requérant lui-même, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui se désiste des conclusions de sa requête à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, maintient ses autres conclusions par les mêmes moyens que dans ses écritures et soutient que le préfet du Var a entaché sa décision fixant le pays de destination d’erreur d’appréciation dès lors qu’il devrait être renvoyé vers le Portugal.
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 31 octobre 1995, déclare être entré en France en 2025. Par un arrêté du 25 octobre 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. A l’audience, M. C…, qui affirme souhaiter se rendre au Portugal, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En ce qui concerne la décision portant détermination du pays de renvoi :
3. A défaut pour le requérant d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, présenté au soutien de la contestation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
5. D’une part, l’arrêté mentionne que l’intéressé n’a pas fait mention, lors de son audition, de risques indiquant qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements contraires à l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il énonce également, en son article 1er, que pour satisfaire à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, M. C… pourra être reconduit d’office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il pourrait être légalement admissible. Dans ces conditions, le requérant, de nationalité algérienne, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination ne serait pas suffisamment motivée. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
6. D’autre part, si M. C… soutient qu’il a été interpellé en France alors qu’il envisageait de quitter le territoire pour retourner au Portugal, où il affirme résider de façon habituelle, être employé dans le cadre d’un contrat de travail et avoir engagé des démarches pour obtenir un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit titulaire de la nationalité portugaise et il n’établit pas disposer d’un document de voyage en cours de validité. Ainsi, et à défaut pour l’intéressé de démontrer qu’il serait légalement admissible dans cet Etat, c’est à bon droit que le préfet du Var n’a pas fixé le Portugal comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office pour l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
7. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
8. A défaut pour le requérant d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, présenté au soutien de la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, doit être écarté.
9. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
10. L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce qu’aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour et qu’un examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
11. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2025. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2025 par laquelle le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet du Var et à Me Glories.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J. PUMO
La greffière,
NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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