Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2209564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a déclaré la métropole de Lyon responsable des conséquences dommageables de l’accident subi par M. D B, représenté par sa mère Mme C B, le 21 mai 2014, a ordonné, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête, une expertise médicale afin de déterminer l’étendue des préjudices subis par M. D B, et a réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué par le jugement.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné le docteur A E pour procéder à la mission d’expertise décidée par le jugement du 12 janvier 2024.
Le rapport de l’expert a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Lyon le 31 mai 2024.
Des observations sur le rapport d’expertise ont été enregistrées le 12 juillet 2024 pour Mme C B, représentée par Me Stefania et agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, M. D B.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 2024, M. D B, devenu majeur et représenté par Me Stephania (Selarl Stephania Avocat), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser une indemnité d’un montant total de 43 476,25 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subis des suites de son accident du 21 mai 2014 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il a subi plusieurs préjudices du fait de son accident du 21 mai 2014, dû à un entretien anormal d’un ouvrage public incombant à la métropole de Lyon, dont il demande la réparation suivante :
* préjudices patrimoniaux avant consolidation : frais divers : 2 500 euros ;
* préjudices patrimoniaux après consolidation : frais d’assistance par une tierce personne : 460 euros ; préjudice scolaire : 1 500 euros ;
* préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation : déficit fonctionnel temporaire : 4 086,25 euros ; souffrances endurées évaluées à 4,5/7 : 20 000 euros ; préjudice esthétique temporaire évalué à 4/7 : 5 000 euros ;
* préjudices extra-patrimoniaux après consolidation : déficit fonctionnel permanent de 3 % : 6 930 euros ; préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 : 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Teboul (Selarl Michel Teboul), conclut à, titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de la requête soient ramenées à la somme de 10 146,20 euros, et, en tout état de cause, à ce que les demandes formulées par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône soient rejetées.
Elle fait valoir que :
— concernant l’action de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, à titre principal elle est prescrite et, à titre subsidiaire, elle est mal fondée, faute de précision de ses débours poste par poste ;
— il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnisations présentées par M. D B au titre de ses frais divers, de son préjudice scolaire et de son déficit fonctionnel permanent, qui ont été écartés par le rapport d’expertise judiciaire ;
— il y a lieu de réduire l’indemnisation des autres postes de préjudices à de plus justes proportions, à savoir le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2 696,20 euros, les souffrances endurées à hauteur de 6 700 euros et le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 750 euros.
Par un mémoire en intervention supplémentaire, enregistré le 25 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser une somme totale de 64 192,88 euros en remboursement des dépenses auxquelles elle a été exposée du fait des préjudices dont a été victime M. D B, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
— elle a droit au remboursement, par la métropole de Lyon, des dépenses engagées en réparation des préjudices subis par M. D B, pour un montant de 64 192,88 euros ;
— la métropole de Lyon doit également être condamnée à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 octobre 2024.
M. D B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ;
— les observations de Me Stephania, représentant M. D B ;
— et les observations de Me Aupart, substituant Me Teboul, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mai 2014, vers 20 heures 30, alors qu’il était assis sur un banc avec sa mère dans le parc des Essarts situé à Bron, une branche d’arbre a chuté sur M. D B, né le 18 octobre 2006. M. D B a été transporté par le SAMU à l’hôpital Femme Mère Enfant, dépendant des Hospices civils de Lyon, et a été hospitalisé dans le service d’orthopédie et de traumatologie plastie infantile, où lui ont été diagnostiquées une fracture du fémur gauche diaphysaire déplacée et une fracture du tibia gauche peu déplacée, ainsi que deux fractures métacarpiennes au niveau du pied droit. Le 22 mai 2014, M. D B a subi une intervention au bloc opératoire afin de procéder à l’osthéosynthèse de sa fracture du fémur gauche, ainsi qu’à la réduction de sa fracture du tibia gauche, à la suite de laquelle un plâtre cruro-pédieux lui a été posé au niveau du tibia. Il est resté hospitalisé jusqu’au 27 mai 2014, avant d’être transféré au centre de rééducation pédiatrique Romans Ferrari, à Miribel, jusqu’au 15 octobre 2014. Le 27 mai 2015, M. D a été opéré en ambulatoire afin de retirer son matériel d’arthrodèse.
2. Par la présente requête, à la suite du rejet implicite de sa réclamation préalable, Mme C B, en tant que représentante légale de son fils mineur, M. D B, a demandé au tribunal de condamner la métropole de Lyon à l’indemniser des préjudices qu’elle estimait que son fils avait subis en raison d’un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public. Par un jugement avant dire droit du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a déclaré la métropole de Lyon responsable des conséquences dommageables de l’accident subi par le fils de Mme B, le 21 mai 2014, a ordonné, avant de statuer sur les conclusions de la requête, une expertise médicale afin de déterminer l’étendue des préjudices subis par le fils de Mme B, et a réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué par ce jugement. Le rapport d’expertise du docteur E a été enregistré par le tribunal le 31 mai 2024. Dans le dernier état de ses écritures, M. D B, devenu majeur, demande au tribunal de condamner la métropole de Lyon à lui verser une indemnité d’un montant total de 43 476,25 euros en réparation de ses préjudices. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de condamner la métropole de Lyon à lui verser une somme totale de 64 192,88 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts à compter du jugement, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les préjudices de la victime directe :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais divers :
3. M. D B soutient que sa mère a dû souscrire un crédit à la consommation au mois de juin 2014, pour un montant de 2 500 euros, afin de faire face aux nombreuses dépenses liées à son accident, et notamment afin d’acquérir un véhicule plus grand et mieux adapté pour le transporter dès lors que sa jambe était immobilisée et ne pouvait être pliée. Toutefois, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de frais qu’il n’a pas exposé personnellement, et il est constant que Mme C B n’intervient pas en son nom propre à l’occasion de la présente instance. En tout état de cause, la seule production de la confirmation d’un prêt à la consommation accordé à Mme C B le 26 juin 2014, ne permet pas d’établir de lien entre l’engagement de ce crédit et l’état de santé de son enfant. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation présentée par M. D B au titre des frais divers.
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne :
4. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
5. M. D B sollicite l’indemnisation de frais d’assistance par une tierce personne en raison de l’interdiction d’appui sur ses deux membres inférieurs, puis sur un membre inférieur, au motif qu’il aurait nécessité d’une assistance par une tierce personne lorsqu’il retournait au domicile de ses parents, chaque weekend à compter du 25 juillet 2014 jusqu’au 15 octobre 2014. Il résulte en effet du rapport d’expertise médicale, que, sur cette période, M. D B nécessitait de l’aide pour procéder à sa toilette et à son habillement, ainsi que pour l’accompagner aux déplacements supplémentaires liés à son état de santé. L’expert évalue ainsi le besoin d’assistance par une tierce personne de M. D B à une heure et demie par jour pour la période correspondant à son déficit fonctionnel temporaire évalué à 75 %, soit du 25 juillet au 13 août 2014, à une heure par jour pour la période correspondant à son déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 %, du 14 août au 18 septembre 2014, et à une demie heure par jour pour la période correspondant à son déficit fonctionnel temporaire évalué à 25 %, du 19 septembre au 15 octobre 2014, ce qui n’est pas contesté par la métropole de Lyon en défense. L’aide nécessaire étant une aide non spécialisée, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, fixé à 13,34 euros en 2014, rapporté sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés, soit un total de 346,94 euros [(6 x 20,01 x (412/365)) + (10 x 13,34 x (412/365)) + (8 x 6,67 x (412/365))]. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé a attesté sur l’honneur n’avoir jamais perçu d’aide au titre du handicap depuis sa naissance, la métropole de Lyon doit être condamnée à verser à M. D B une somme de 346,94 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne à domicile.
S’agissant du préjudice scolaire :
6. S’il résulte de l’instruction que la scolarité ordinaire de M. D B, qui était en classe de CE1 au moment de son accident, a été interrompue durant environ trois mois, hors vacances scolaires estivales, du fait de son accident, il résulte toutefois du rapport d’expertise judiciaire, que sa scolarité a pu être partiellement assurée au centre de rééducation pédiatrique Romans Ferrari jusqu’au 15 octobre 2014, et qu’il est passé en classe de CE2 pour l’année scolaire 2014-2015 suivante, sans subir aucun redoublement ou rencontrer de difficulté particulière dans la suite de sa scolarité en lien avec cet accident. Par conséquent, eu égard à la courte période d’interruption de sa scolarité ordinaire, M. D B, qui ne démontre nullement un retard scolaire ou une modification d’orientation qui le priverait de toute possibilité d’accéder dans les conditions usuelles à une scolarité et à une activité professionnelle, n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice scolaire.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise médicale, éclairé par le dossier médical de M. D B, que, en raison de son accident du 21 mai 2014, le requérant a supporté une période de déficit fonctionnel temporaire total lors de ses hospitalisations, du 21 mai au 24 juillet 2014, ainsi que le 27 mai 2015, et en semaine, lors de ses hospitalisations au centre de rééducation, du 31 juillet au 15 octobre 2014. Il résulte également de l’instruction qu’il a subi un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 75 %, les jours de weekends entre ses hospitalisations en semaine au centre de rééducation du 25 juillet au 13 août 2014, dès lors qu’il se déplaçait en fauteuil roulant ou à l’aide de deux cannes, puis un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 50 %, les jours de weekends entre ses hospitalisations en semaine au centre de rééducation du 14 août au 18 septembre 2014, correspondant à l’abandon progressif de ses deux cannes pour marcher, un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 25 %, les jours de weekends entre ses hospitalisations en semaine au centre de rééducation du 19 septembre au 15 octobre 2014, correspondant à l’abandon progressif de la canne pour marcher, un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 15 %, pour la période du 16 octobre au 4 décembre 2014, avec la poursuite de la kinésithérapie pour le travail de la marche, un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 10 %, pour la période du 5 décembre 2014 au 16 mars 2015 et du 28 mai au 24 juin 2015, en raison de la persistance d’une légère boiterie résiduelle par faiblesse musculaire et d’une reprise de la marche après ablation de matériel d’arthrodèse, et, enfin, un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 5 %, pour la période du 25 juin jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, fixée le 19 novembre 2015. S’il résulte du rapport d’expertise que l’expert a écarté tout déficit fonctionnel temporaire pour la période du 17 mars au 26 mai 2015, dès lors que, dans son compte rendu de consultation du 16 mars 2015, le chirurgien orthopédique a estimé que M. B marchait sans boiterie et présentait une bonne évolution, notamment en raison de la consolidation osseuse de sa fracture, un tel constat ne saurait suffire à considérer que le requérant ne souffrait plus d’aucune séquelle de la présence de son matériel d’arthrodèse, qui consiste à bloquer une articulation lésée afin d’obtenir une fusion osseuse, et qui a été retiré par la suite. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le requérant soutient avoir subi une période de déficit fonctionnel partiel à hauteur de 5 % du 17 mars au 26 mai 2015. En retenant une valorisation du déficit fonctionnel temporaire total de l’ordre de 16 euros par jour, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice, en l’évaluant sur la période concernée, à la somme globale de 2 501,60 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de la métropole de Lyon (117 x 16 + 6 x 12 + 10 x 8 + 8 x 4 + 50 x 2,40 + 130 x 1,60 + 147 x 0,80).
8. En second lieu, d’une part l’expert judiciaire a écarté toute présence d’un déficit fonctionnel permanent après consolidation de l’état de santé de M. D B. Si le requérant se prévaut des répercussions psychologiques de son accident, notamment en raison d’une peur intense et irrationnelle du vent, il n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations, alors qu’il résulte du rapport d’expertise du 31 mai 2024, qu’il a déclaré ne plus avoir de plaintes psychologiques au moment de cette réunion. Ainsi, les seules circonstances que M. D B, alors âgé de sept ans, ait bénéficié de séances d’hypnothérapie avec un psychologue lors de son séjour au centre de rééducation, en raison notamment de cauchemars, qui ont disparus, et qu’il subisse encore des « flash mémoriels » lorsqu’il se rend au parc où a eu lieu l’accident litigieux, ne saurait suffire à révéler une atteinte psychologique telle qu’elle constituerait un stress post-traumatique à titre permanent. D’autre part, si le requérant fait état de la circonstance qu’il a continué à bénéficier d’une surveillance clinique pendant plusieurs années après la consolidation de son état de santé, en raison du risque de poussée de croissance post-fracturaire et en lien avec une différence de longueur de 15 millimètres entre ses deux membres inférieurs, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette inégalité de longueur, qui s’est spontanément amendée et s’est stabilisée quatre ans après son accident, serait en lien direct et certain avec son accident du 21 mai 2014, alors qu’il était en pleine croissance au moment des faits. Il est en outre constant que M. D B n’a subi aucune thérapeutique ultérieure à la date retenue de consolidation de son état de santé, et l’expert judiciaire a analysé qu’il présentait un morphotype des membres inférieurs bien axé à la marche, sans aucune inégalité de longueur entre ses membres inférieurs. Dans ces conditions, en l’absence de toute séquelle médicale particulière, la seule circonstance que M. D B ait été contraint d’être suivi par des médecins pendant plusieurs années ne saurait constituer une atteinte permanente à son état de santé. Par suite, il y a lieu d’écarter ce chef de préjudice.
S’agissant des souffrances endurées :
9. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise médicale, que M. B a enduré des souffrances du fait de son hospitalisation durant presque cinq mois et des deux opérations subies le 22 mai 2014 et le 27 mai 2015, ainsi qu’en raison des perturbations psychologiques transitoires dont il a souffert. Si la métropole de Lyon en défense, qui ne remet par en cause les constats effectués par l’expert judiciaire, soutient que l’expert a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7, il résulte toutefois du rapport d’expertise qu’elles ont été évaluées à 4,5 sur une échelle de 7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ces souffrances en les évaluant à la somme de 10 000 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de la métropole de Lyon.
S’agissant du préjudice esthétique :
10. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B a enduré un préjudice esthétique temporaire évalué à 4 sur une échelle de 7 par l’expert judiciaire, du fait de l’utilisation d’un fauteuil roulant durant presque trois mois. Il résulte en outre de l’instruction que M. B s’est déplacé à l’aide de béquilles jusqu’au 15 octobre 2014, et qu’il a continué à boîter jusqu’au 17 mars 2015. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B conserve, à titre permanent, un préjudice esthétique lié à la présence de deux cicatrices de bonne qualité sur le genou gauche, de 5,5 cm et 6 cm de long sur 2 mm de large et correspondant aux voies d’abord de la mise en place et du retrait des broches d’ostéosynthèse de la fracture du fémur, et évalué à 1 sur une échelle de 7 par l’expert. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudices, non contestés par la métropole de Lyon en défense au litige, en les évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à la somme totale de 7 000 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner la métropole de Lyon à verser à M. B une somme de 7 000 euros à ce titre.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la métropole de Lyon est condamnée à verser à M. D B, en remboursement de ses préjudices, une somme totale de 19 848,54 euros.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône :
En ce qui concerne l’exception tirée de la prescription de l’action de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône :
12. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit () des communes toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ".
13. D’une part, pour l’application de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime. Par ailleurs, il résulte de l’article 3 de ladite loi que le délai de la prescription quadriennale ne commence à courir qu’à compter de la connaissance par la victime de l’existence et de l’étendue du dommage ainsi que de son origine.
14. D’autre part, en vertu de la subrogation régie par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les effets susceptibles de s’attacher quant au cours de la prescription quadriennale à un acte accompli par l’assuré victime d’un accident peuvent en principe être valablement invoqués par la caisse de sécurité sociale lui ayant versé des prestations à raison du dommage.
15. Il résulte de l’instruction que, pour l’application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précitée, l’état de santé de M. D B doit être regardé comme consolidé le 19 novembre 2015. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, par un courrier reçu le 8 juin 2018, Mme C B, en tant que représentante légale de son fils mineur, M. D B, a adressé une demande indemnitaire préalable au département du Rhône, alors gestionnaire du domaine public litigieux, interrompant la prescription quadriennale, qui, contrairement à ce que soutient la métropole de Lyon ne se confond pas avec les questions de recevabilité, a recommencé à courir pour quatre années à compter du 1er janvier 2019. Le 23 juin 2022, Mme C B, en tant que représentante légale de son fils mineur, M. D B, a déposé une requête en référé expertise devant le tribunal administratif de Lyon, qui a également interrompu le cours de la prescription, lequel a recommencé à courir à compter de la notification de l’ordonnance du 29 septembre 2022, rejetant ce recours. Il s’ensuit que, à la date d’introduction de la requête de M. D B, le 21 décembre 2022, le délai de prescription n’avait pas expiré. Par suite, compte tenu des actes du subrogeant, qui ont également eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription au profit de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, subrogée, la métropole de Lyon n’est pas fondée à soutenir que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône serait prescrite.
En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône :
16. Le requérant ne fait pas état de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. Par ailleurs, il résulte du relevé définitif de ses débours du 25 octobre 2024, que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande le remboursement des débours qu’elle a engagés pour la prise en charge du patient en lien direct avec son accident du 21 mai 2014 et ses suites, au titre des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et de transport, pour un montant total de 64 192,88 euros. De plus, contrairement à ce que soutient la métropole de Lyon en défense, le détail poste par poste de chacun des débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est suffisamment établi. Par suite, dès lors que la preuve est rapportée par l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil de la caisse, et en l’absence d’éléments contraires sérieusement établis, il y a lieu de condamner la métropole de Lyon à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône l’intégralité de la somme sollicitée.
En ce qui concerne les intérêts :
17. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
18. Si la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande que les sommes qui lui seront allouées soient assorties des intérêts de retard à compter du jugement à intervenir, une telle demande est superfétatoire, dès lors que, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
19. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année (). ». L’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 dispose que : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ".
20. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont le tiers du montant total des remboursements obtenus par le présent jugement est supérieur au plafond précité, a droit au montant maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion, fixé à 1 212 euros. Par suite, la métropole de Lyon doit être condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône une somme de 1 212 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
21. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ». Ainsi, il appartient au juge administratif de statuer d’office sur la charge définitive des dépens.
22. Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 21 août 2024. Dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la métropole de Lyon.
Sur les frais liés au litige :
23. M. D B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Me Stefania, avocate du requérant, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole de Lyon est condamnée à verser à M. D B une somme totale de 19 848,54 euros (dix-neuf mille huit cent quarante-huit euros et cinquante-quatre centimes) en réparation de ses préjudices.
Article 2 : La métropole de Lyon versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône une somme de 64 192,88 euros (soixante-quatre mille cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-huit centimes), en remboursement de ses débours, et une somme de 1 212 (mille deux cent douze) euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 000 (deux mille) euros, sont mis à la charge définitive de la métropole de Lyon.
Article 4 : La métropole de Lyon versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Stefania au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Stefania, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à la métropole de Lyon.
Copie en sera adressée à Mme A E, experte.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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