Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2504984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et le 31 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté est entaché de l’incompétence de son auteur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est démunie de nécessité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Barriol,
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant turc, né en 1984, est entré en France le 10 octobre 2020 selon ses déclarations. La demande d’asile qu’il a présentée le 17 décembre 2020 a été rejetée par une décision du 25 février 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) laquelle a été confirmée par une décision du 5 juillet 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Ses demandes de réexamen de sa demande d’asile ont été rejetées par l’OFPRA les 17 février 2023 et 19 décembre 2023. Par l’arrêté du 17 avril 2025, dont M. C… demande l’annulation, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D… A…, directeur de la citoyenneté et de l’immigration de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 7 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… n’établit pas avoir contracté un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, et la seule attestation peu circonstanciée qu’il produit ne suffit pas à établir qu’il vit en concubinage depuis plus de quatre années. Au demeurant, rien ne fait obstacle à ce qu’il retourne en Turquie aux fins de présenter une demande de titre de séjour, à l’expiration de la durée de l’interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français. En outre, il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans dans son pays d’origine où il a nécessairement conservé des attaches. Ses seules allégations ne permettent pas davantage d’établir que son ex épouse et ses enfants séjourneraient régulièrement sur le territoire alors, au demeurant, qu’il reconnait avoir uniquement des contacts restreints avec eux. Dès lors, et alors même que des cousins auraient obtenu le statut de réfugiés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Pour refuser d’octroyer à M. C… un délai de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée sur la circonstance qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier de la possession de documents de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente.
Si M. C… a fait part de son souhait de rester en France à l’occasion de son audition, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser son intention explicite de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il justifie d’une adresse sur la commune d’Annemasse. Toutefois, M. C… s’est maintenu sur le territoire malgré une précédente obligation de quitter le territoire français décidée en 2023 et régulièrement notifiée le 19 avril 2023. Il ne justifie pas de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, si la préfète ne pouvait se fonder sur la circonstance qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement et l’absence de résidence, qui est matériellement erronée, les autres motifs sont avérés et étaient suffisants pour refuser à M. C… un délai de départ volontaire. Il ne résulte pas de l’instruction que la préfète de la Haute-Savoie aurait pris une décision différente, si elle n’avait retenu que le motif tiré du 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Ainsi, les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… soutient qu’il est susceptible d’être exposé à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinons politiques et de l’aide qu’il a apporté aux civils de Kobane. Toutefois, le document qu’il produit ne suffit pas à établir la réalité des risques allégués, laquelle n’a d’ailleurs été reconnue ni par l’OFPRA, ni par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. C…, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’autorité compétente assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction.
La circonstance que le requérant vit en concubinage avec une ressortissante française, ce qu’il n’établit d’ailleurs pas, ne constitue pas une circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à la précédente obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté, la préfète pouvait, sans erreur d’appréciation, fixer la durée de cette interdiction à six mois, indépendamment de la circonstance que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme non fondés.
Il en résulte que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens qu’il présente au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la préfète de la Haute-Savoie ainsi qu’à Me Djinderedjian.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A-A. Grimont
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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