Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2306203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, et des mémoires enregistrés les 6 mai et 15 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Aide, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité de la procédure :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, celle-ci se fondant de façon erronée sur les dispositions du 2°) du I de l’article 109 du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
- la décision est motivée sur le fondement du 2°) du I de l’article 109 du code général des impôts qui est inadapté, la situation renvoyant aux dispositions du a) de l’article 111 du code général des impôts ;
- au regard de la doctrine référencée au paragraphe 210 du BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20 du 12 septembre 2012, relative aux avances regardées comme des distributions en application du a) de l’article 111 du code général des impôts, la preuve contraire peut être considérée comme rapportée lorsque les avances n’ont pas été constatées dans un acte de prêt et que le remboursement a été opéré à une date antérieure à la clôture de l’exercice au cours duquel elles ont été consenties ;
- l’erreur comptable était en tout état de cause involontaire et rectifiable et le redressement devrait être limité à la seule variation du compte courant entre l’ouverture et la clôture de la période vérifiée ;
Sur les pénalités :
- les pénalités ne sont pas justifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars, 16 mai et 31 juillet 2024 lequel n’a pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est associé gérant de la SARL B… Invest, créée le 1er juin 2010 sous le code d’activité de « conseil pour les affaires en gestion », qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par proposition de rectification du 17 mars 2021, le service a notifié à M. B… son intention de l’assujettir à des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux dans la catégorie des revenus mobiliers au titre de l’année 2018 et en matière de revenus fonciers au titre de l’année 2017. Suite aux observations de M. B… faites le 17 mai 2021, le service a maintenu sa position dans une réponse du 28 juin 2021. A l’issue d’un recours hiérarchique sollicité par le requérant le 2 juillet 2021, les rehaussements en matière de revenus fonciers au titre de l’année 2017 ont été abandonnés. Les impositions supplémentaires en matière de revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2018 ont été mises en recouvrement par avis d’imposition du 8 juin 2022. Les réclamations formées par M. B… les 26 juillet 2022 et 1er août 2023 ont été rejetées par décisions respectives des 12 mai 2023 et 30 août 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2018.
Sur la régularité de la procédure :
La proposition de rectification du 17 mars 2021 adressée à M. B… indique que les redressements proposés au titre de l’année 2018 portent sur les revenus de capitaux mobiliers et les contributions sociales de l’année 2018. La proposition vise les dispositions du 2° du I de l’article 109 du code général des impôts. Elle indique que la SARL B… Invest a mis à la disposition sur le compte personnel de M. B… une somme totale de 215 000 euros non comptabilisée en recettes dans les comptes de la société et que ces sommes désinvesties constituent des revenus distribués. La proposition de rectification comporte, ainsi avec une précision suffisante, l’ensemble des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à M. C… les discuter, ce qu’il a d’ailleurs fait en faisant des observations et un recours hiérarchique. Par suite, la motivation s’appréciant indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes du I de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2o Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ». Les sommes mises à la disposition des associés non prélevées sur les bénéfices ont, sauf preuve contraire apportée par les associés, le caractère de revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Aux termes du a) de l’article 111 du même code : « sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés directement ou par personnes ou associés interposés à titre d’avances, de proposition de rectifications ou d’acomptes (…) ».
Dans le cadre des opérations de vérification, l’administration a constaté que trois virements bancaires à hauteur des sommes de 170 000 euros, de 25 000 euros et de 20 000 euros, soit au total la somme de 215 000 euros, ont été opérés respectivement les 14 mai 2018, 29 mai 2018 et 22 mai 2018 depuis un compte bancaire dont est titulaire la SARL B… Invest auprès de la Société Marseillaise de Crédit vers un compte personnel de M. B…, associé majoritaire et gérant de la SARL. Il est constant ces sommes ont servi à M. B… pour constituer son apport personnel auprès de l’étude notariale en charge de l’acquisition de son habitation principale. Leur caractère de revenus distribués n’est pas contesté.
Estimant que M. B… était bénéficiaire de recettes désinvesties par la société et appréhendées personnellement par l’associé gérant, l’administration fiscale a taxé lesdits revenus distribués en tant que revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du I l’article 109 du code général des impôts. Le requérant soutient que ces revenus distribués constituent des avances consenties par la SARL Rubiack Invest à son associé et devaient dès lors être imposées sur le fondement des dispositions du a de l’article 111 du code général des impôts.
En premier lieu, M. B… expose que les sommes intitulées sur le compte bancaire « virement prêt » sont des avances que lui a consenties la SARL B… Invest et qui devaient être remboursées à la clôture de l’exercice 2018 à hauteur de la somme de 209 907 euros en exécution d’une convention de transfert de compte courant d’associé conclue le 31 décembre 2018, entre la SARL Voilis et sa Holding la SARL Ruriak Invest, s’ajoutant aux 6 798 euros déjà présentes sur le compte courant d’associé au sein de la SARL Ruriak Invest.
Toutefois, l’existence d’une convention de trésorerie établie en juillet 2016 autorisant les flux financiers entre les deux sociétés et la convention datée du 31 décembre de l’année 2018 ne suffisent pas à démontrer l’intention d’un remboursement et ainsi d’une avance, alors qu’il est constant que la distribution de la somme de 215 000 euros par la SARL B… Invest à M. B… n’a pas été décidée en assemblée générale, que la convention de transfert devant tenir lieu de remboursement, au demeurant postérieure aux virements litigieux, tend à compenser une dette entre deux sociétés et non une dette personnelle envers une société par un associé, et n’a pas donné lieu à un remboursement au 31 décembre 2018, comme le démontre l’absence d’écritures comptables en ce sens dans chacune des deux sociétés à cette date. La circonstance, invoquée par M. B…, que le défaut d’enregistrement de l’écriture comptable à la clôture de l’exercice 2018 résulte d’une omission du cabinet comptable qui le reconnait est sans incidence sur ce point. Dès lors, l’administration était fondée à les imposer sur le fondement des dispositions du 2° du i de l’article 109 du code général des impôts.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui est dit aux points 6 et 7, M. B… ne saurait utilement se prévaloir, à titre subsidiaire, de la doctrine énoncée au paragraphe 210 du BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20 du 12 septembre 2012, relative aux avances regardées comme des distributions en application de l’article 111 a du code général des impôts, selon laquelle la preuve contraire peut être considérée comme rapportée lorsque les avances n’ont pas été constatées dans un acte de prêt, mais que le remboursement a été opéré à une date antérieure à la clôture de l’exercice au cours duquel elles ont été consenties.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, M. B… ne saurait utilement soutenir que le redressement en base doit être limité à la seule variation du compte courant d’associé entre l’ouverture et la clôture de l’exercice clos le 31 décembre 2018, l’absence de comptabilisation dans la comptabilité de la société du transfert de compte courant d’associé qu’il détenait au sein de la SARL Voilis résultant d’une erreur comptable involontaire.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux en droits au titre de l’exercice 2018 doivent être rejetées.
Sur les pénalités :
L’administration a appliqué les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts aux termes duquel : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ».
Pour établir le manquement délibéré, l’administration a relevé, dans sa proposition de rectification, que la somme désinvestie de la SARL B… Invest était importante et a été utilisée par M. B… à titre personnel et que la minoration résulte d’une absence de déclaration de ces sommes. Elle a par ailleurs retenu que M. B… ne pouvait ignorer qu’il avait omis de déclarer ces recettes désinvesties de la société alors qu’il est maître de l’affaire et gérant et associé dans d’autres sociétés.
M. B… soutient l’absence d’intention d’éluder l’impôt, au motif que la situation constatée par le service ne serait que la conséquence d’une carence fautive du cabinet comptable de la société, professionnel de la comptabilité, qui a omis de mettre en œuvre la convention de transfert à la clôture de l’exercice 2018. Toutefois, au regard de leur nature et de leur emploi à des fins personnelles, de tels agissements, comme l’oppose l’administration, ne peuvent relever que d’un comportement volontaire dans le but d’éluder l’impôt. Dans ces conditions, l’élément intentionnel du manquement délibéré est caractérisé.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à la décharge des pénalités doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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