Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mars 2025, n° 2401670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401670 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Qbe Europe SA, Generali Iard, Keops, commune du Touvet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juin 2024, le juge des référés a, sur la demande de la commune du Touvet, prescrit une expertise confiée à M. B A, en vue de se prononcer, notamment, sur les causes et les conséquences des désordres affectant le centre de loisirs Grappaloups.
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise aux sociétés Apave Infrastructures et construction, Lloyd’s Insurance Company, Keops Ingénierie, Allianz Iard, Qbe Europe SA/NV, Pareti Btp, Generali Iard, l’Auxiliaire et Smpf.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, M. A demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2401670 du 19 juin 2024 se déroulent contradictoirement en présence de la Mutuelle des architectes français (MAF) en sa qualité d’assureur de la société Architecture Energie et de la société MMA Iard en sa qualité d’assureur du BET Keops Ingenierie.
Par un mémoire enregistré 13 février 2025, la MAF et la société Architecture Energie représentées par Me Robert ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré 18 février 2025, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles représentées par Me Favet demandent au juge des référés de recevoir l’intervention volontaire de MMA Iard assurances mutuelles et de rejeter la demande d’extension des opérations à leur encontre.
Elles soutiennent que :
— la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard viennent toutes deux aux droits et obligations de la société Covea Risks auprès de laquelle la société Keops Ingenierie avait souscrit un contrat d’assurance à effet du 1er janvier 2015 et résilié au 1er janvier 2019 ;
— le contrat d’assurance n’était plus en vigueur, ni au moment de la déclaration d’ouverture de chantier intervenue dans le courant de l’année 2019, ni au moment de la réclamation intervenue au plus tard le 28 novembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, la société QBE Europe SA/NV, assureur de la société Keops Ingenierie, représentée par Me Ducrot, s’en rapporte quant à la demande de mise en cause des MMA.
La requête a été communiquée aux autres parties, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401670 du 19 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Wegner en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n°2401670 du 19 juin 2024, le juge des référés a, sur la demande de la commune du Touvet, prescrit une expertise confiée à M. B A, en vue de se prononcer notamment, sur les causes et les conséquences des désordres affectant le centre de loisirs Grappaloups.
3. La demande de M. A tend, d’une part, à ce que la mission d’expertise soit étendue à la Mutuelle des architectes français (MAF) en sa qualité d’assureur de la société Architecture Energie. En l’état de l’instruction, cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise et il y a donc lieu de l’ordonner.
4. La demande de l’expert tend également à l’extension des opérations aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, venant aux droits de la société Covea Risks. Toutefois, il résulte de l’instruction que le contrat souscrit entre la société Covea Risks et la société Keops Ingenierie avait expiré au 1er janvier 2019, soit avant l’ouverture du chantier en litige, pour lequel le permis de construire a été délivré le 10 janvier 2019. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la garantie des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard n’apparait pas susceptible d’être mise en jeu et il n’y a donc pas lieu de les mettre en cause.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2401670 du 19 juin 2024 sont étendues à la Mutuelle des architectes français, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l’invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus de la demande de l’expert est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mutuelle des architectes français, à MMA Iard, à MMA Iard assurances mutuelles et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 20 mars 2025
Le juge des référés,
M. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401670
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