Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 juin 2026, n° 2602491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602491 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 8 avril 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable et, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai de quatre mois ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 1er juin 1992, soutient avoir sollicité le renouvellement de sa carte de résident, valable du 7 janvier 2016 au 6 janvier 2026, par une demande déposée en préfecture le 10 octobre 2025 et complétée le 13 janvier 2026 à la suite d’un rendez-vous en préfecture. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du courriel du 16 décembre 2025 par lequel les services de la préfecture des Alpes-Maritimes l’ont convoqué le 13 janvier 2026, que ce rendez-vous était relatif à un examen de biométrie. Ainsi, et alors que la requérante a été mise en possession, le 7 janvier 2026, avant cet examen, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 avril 2026, laquelle atteste du caractère complet de sa demande initiale présentée le 10 octobre 2025, sa demande de renouvellement de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant été complétée, ainsi que le soutient la requérante, le 13 janvier 2026. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée en préfecture le 10 octobre 2025, demande qui, en application des dispositions citées au point précédent, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par suite, les mesures sollicitées par Mme B… font nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet précitée et doivent, par conséquent, être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 2 juin 2026
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide sociale ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Demande d'aide ·
- Prestation ·
- Bénéfice
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Sécurité publique ·
- Propos ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Public ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Cameroun ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mineur ·
- Annulation ·
- Enfant ·
- État ·
- Regroupement familial
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Togo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délais ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Notification
- Médecine ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Université ·
- Pharmacie ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Union européenne ·
- Picardie ·
- Principauté d’andorre
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Syndicat mixte ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Corrosion ·
- Environnement ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Congés maladie ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Manque à gagner ·
- Subsidiaire ·
- Traitement ·
- Professeur ·
- Génie mécanique
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.