Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 août 2025, n° 2501992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, Mme A saisit le tribunal afin d’obtenir le remboursement des frais engagés lors de sa participation au jury d’oral de l’agrégation de géographie du 3 au 20 juin 2024 et qu’il lui soit versé des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () » ;
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative assorties de moyens de droit et de fait ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée, sur un fondement qu’il y a lieu de préciser, en justifiant du préjudice et du lien causal et après avoir formé une demande préalable. La requête de Mme A, qui se borne à indiquer qu’elle n’a pas été remboursée et à adresser au tribunal sa convocation et son état de frais, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 12 août 2025.
La présidente de la 3e chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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