Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 2308682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 28 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Gérard, demande au tribunal :
1°) de le décharger de la somme de 2 859,10 euros mise à sa charge par un titre exécutoire émis le 18 juillet 2022 par la commune de Riquewihr correspondant aux frais d’abattage d’arbres situés sur ses parcelles ;
2°) de condamner la commune de Riquewihr à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Riquewihr une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- le titre litigieux est dépourvu de fondement légal, qu’en particulier, les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-2-1, L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ne permettent pas à la commune de fonder un titre en vue d’obtenir le remboursement de frais d’abattage d’arbres situés sur une propriété privée ;
- la commune de Riquewihr a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que les travaux ont été réalisés en l’absence de danger grave ou imminent et en l’absence de mise en demeure et de respect d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales ;
- il a subi un préjudice moral du fait de l’abattage de ses plantations au-delà du domaine public routier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la commune de Riquewihr, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à la décharge de la somme de 2 859,10 euros sont irrecevables dès lors que la décision du 12 juillet 2022 mettant cette somme à la charge de M. A… ainsi que le titre exécutoire du 18 juillet 2022 sont devenus définitifs ;
- c’est à bon droit que les frais d’abattage des arbres ont été mis à la charge de M. A…, sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-2-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
- en tout état de cause, le requérant n’établit pas l’existence d’un préjudice moral.
Par lettre du 9 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés :
- de ce que les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Riquewihr aux dépens sont irrecevables, faute de dépens ;
- de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables aux communes du département du Haut-Rhin en application de l’article L. 2542-1 du même code ;
- de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions à fin de décharge de la somme mise à la charge de M. A… par le titre exécutoire du 18 juillet 2022 dès lors que si la personne publique entend obtenir le remboursement auprès d’un propriétaire privé des frais qu’elle a exposés sur le fondement des pouvoirs de police générale, en invoquant la responsabilité civile du propriétaire, la contestation de la créance constitue un litige relevant de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, la commune de Riquewihr fait valoir que le titre exécutoire litigieux trouve son fondement dans les dispositions de l’article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Erkel, substituant Me Gillig et représentant la commune de Riquewihr.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire de parcelles de forêt situées en bordure de la voie communale, cadastrées section 3 n°70 et section 4 n°8 et n°11, dans la commune de Riquewihr. Il a été informé, par un courrier du maire de cette commune en date du 30 juillet 2020 que les services de l’office national des forêts ont procédé au marquage des arbres dangereux susceptibles de tomber sur la chaussée, mettant ainsi en danger les usagers, et il lui a été demandé de procéder avant le 15 septembre 2020 à l’abattage des arbres marqués situés sur ses parcelles. Par lettre du 15 mars 2021, le maire de la commune a informé M. A… que faute d’intervention de sa part, l’Office national des forêts a procédé à l’abattage des arbres en cause et que ces travaux lui seront facturés. La facture des prestations réalisées a ensuite été adressée à M. A…, par une lettre du 12 juillet 2022, et un titre exécutoire d’un montant de 2 859,10 euros a été émis le 18 juillet 2022 à son encontre en vue le paiement des frais correspondant aux travaux d’abattage. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’être déchargé de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire susmentionné et de condamner la commune de Riquewihr à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur la fin de non-recevoir :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (…) ». L’article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et délais de recours, prévue par l’article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l’absence de preuve d’une telle information, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion de deux mois prévu par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales soit opposable.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
La commune de Riquewihr soutient que les conclusions à fin de décharge sont irrecevables dès lors que la décision du 12 juillet 2022 mettant la somme en cause à la charge de M. A… ainsi que le titre exécutoire du 18 juillet 2022 sont devenus définitifs. Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu adresser un avis de poursuites daté du 30 juin 2023, ne mentionnant pas les voies et délais de recours, faisant référence au titre exécutoire du 18 juillet 2022 et portant sur le non-paiement des frais d’abattage qui ont été mis à sa charge, le titre exécutoire ne lui ayant été, quant à lui, communiqué par la commune de Riquewihr que par un courrier électronique du 12 décembre 2023. Ce n’est donc, au plus tard, que le 27 juillet 2023, date de son courrier adressé à la commune tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme mentionnée sur cet avis de poursuites que M. A… a eu connaissance du titre exécutoire et de l’avis de poursuites. Enfin, le courrier en date du 12 juillet 2022 contenant la facture des travaux d’abattage adressé par la commune de Riquewihr à M. A… ne saurait faire courir le délai de recours. Il s’ensuit que le délai raisonnable d’un an, mentionné au point précédent, qui a commencé à courir le 27 juillet 2023, n’était pas expiré à la date d’enregistrement de la requête le 5 décembre 2023. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Riquewihr tirée de sa tardiveté doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) / (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2-2 de ce code : « Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ». Enfin, aux termes de l’article L. 2212-4 de ce code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (…) ». Ces dispositions autorisent le maire en cas de danger grave et imminent à faire usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 2212-4 du code, si besoin est par des mesures d’exécution sur des propriétés privées exécutées par les soins de la commune et à ses frais.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles (…) L. 2212-4 (…) ». Aux termes de l’article L. 2542-3 du même code : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. / Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes ».
Il résulte de l’instruction que la commune de Riquewihr a souhaité procéder à la sécurisation d’une piste cyclable après avoir été informée par l’Office national des forêts que des arbres situés sur des parcelles appartenant à M. A… étaient susceptibles de tomber sur la chaussée. En l’absence de réalisation des travaux de sécurisation par M. A…, la commune de Riquewihr a fait abattre les arbres en litige bordant la piste cyclable et émis un titre exécutoire pour obtenir le remboursement des frais exposés.
En premier lieu, pour fonder sa créance, la commune de Riquewihr fait valoir, dans son mémoire en défense, qu’en l’absence de réalisation des travaux par M. A…, les frais correspondant à l’exécution forcée des travaux d’abattage pouvaient être mis à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, il résulte des termes de cet article que les frais susceptibles d’être mis à la charge du propriétaire négligent sont uniquement ceux relatifs aux travaux d’élagage et non ceux relatifs à l’abattage d’arbres.
En deuxième lieu, la commune fonde le titre exécutoire attaqué sur les dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, ces dispositions sont inapplicables dans le département du Haut-Rhin en application de l’article L. 2542-1 du même code.
En dernier lieu, la commune se prévaut des dispositions de l’article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales qui fondent le pouvoir de police générale du maire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Toutefois, lorsqu’un maire fait réaliser des travaux sur une propriété privée sur le fondement de l’article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales, en raison d’un danger grave et imminent, les frais correspondant aux travaux entrepris incombent à la commune, à charge pour elle si elle s’y croit fondée, d’exercer à l’encontre du propriétaire une action tendant à mettre en cause sa responsabilité civile. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 2542-3 du code général des collectivité territoriale ne permettait pas davantage d’émettre le titre exécutoire en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… doit être déchargé de la somme de 2 859,10 euros mise à sa charge par un titre exécutoire émis le 18 juillet 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait, avant d’introduire sa requête, formé une demande tendant à l’octroi d’une indemnité en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’intéressé aurait formé, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès du maire de la commune de Riquewihr sur laquelle le silence gardé par celui-ci aurait fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. A….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Riquewihr une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Riquewihr une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé de la somme de 2 859,10 euros (deux mille huit cent cinquante-neuf euros et dix centimes) mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 18 juillet 2022 par la commune de Riquewihr en vue d’obtenir le remboursement des frais d’abattage d’arbres situés sur ses parcelles.
Article 2 : La commune de Riquewihr versera à M. A… une somme de 1 500 (mille-cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Riquewihr. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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