Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 oct. 2025, n° 2512188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 14 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er août 2025, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité administrative de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, la décision de licenciement litigieuse l’ayant privée de toute rémunération depuis le 1er août 2025, ce qui la place dans une situation de précarité financière ; par ailleurs, cette décision la prive également de la possibilité d’achever son stage et de poursuivre une carrière dans la fonction publique et l’oblige à chercher une nouvelle activité professionnelle ; enfin, dans l’hypothèse dans laquelle la décision de licenciement serait annulée, elle sera contrainte de recommencer la totalité de son stage, ce qui retardera sa titularisation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. la décision de licenciement est entachée d’incompétence ;
. le médecin agréé qui s’est prononcé sur son état de santé a fait preuve de partialité, ce qui jette un doute sur la fiabilité des expertises médicales qui ont été réalisées au cours de la procédure ; la décision de licenciement est dès lors entachée d’un vice de procédure ;
. compte tenu de l’évolution de son état de santé, elle était apte à reprendre ses fonctions d’aide-soignante à la date de la mesure de licenciement contestée ; celle-ci est par suite entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les Hospices civils de Lyon soutiennent que :
- la condition d’urgence n’est pas démontrée, dès lors en effet que la situation du foyer de Mme B…, laquelle va bénéficier d’allocations d’aide au retour à l’emploi, n’est pas aussi précaire et défavorable que celle-ci le soutient ; ce foyer pourra ainsi faire face à ses charges financières ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. le moyen tiré de l’incompétence manque en fait ;
. Mme B…, dont l’état de santé serait amené à se dégrader en cas de reprise de ses fonctions d’aide-soignante, n’est pas apte à l’exercice de ses fonctions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n° 2512187, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Pamart, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Brunière, pour Mme B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Litzler, pour les Hospices civils de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme B…, aide-soignante stagiaire en fonction à l’hôpital Edouard Herriot, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er août 2025, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
D’une part, la décision de licenciement en litige a pour effet de priver Mme B… de la rémunération qu’elle percevait en qualité de stagiaire. Toutefois, il est constant que la requérante a droit, à compter du 10 septembre 2025, à des allocations d’aide au retour à l’emploi, dont le versement effectif devrait en principe rapidement intervenir. Ainsi, du fait de la situation professionnelle de M. B…, qui bénéficie d’un logement de fonction, le couple, qui a trois enfants, disposera désormais aux dires de la requérante, après la mesure de licenciement contestée, d’un revenu total d’environ 3 100 euros par mois, légèrement inférieur au revenu total dont il disposait précédemment, d’environ 3 400 euros par mois, alors que Mme B… évalue les charges fixes du foyer à un montant mensuel de 2 300 euros. La circonstance que, comme le fait valoir l’intéressée, le revenu mensuel après licenciement ne serait que très légèrement supérieur au seuil de pauvreté pour une famille avec trois enfants est, par elle-même, sans aucune incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence, alors au demeurant que, comme indiqué précédemment, M. B… bénéficie d’un logement de fonction. Dans ces circonstances, comme le soutiennent les Hospices civils de Lyon, la décision de licenciement attaquée, qui n’entraîne pas un bouleversement des conditions d’existence de Mme B…, ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière.
D’autre part, si Mme B… fait valoir que la décision de licenciement la prive de la possibilité d’achever son stage et de poursuivre une carrière dans la fonction publique et l’oblige à chercher une nouvelle activité professionnelle, ces circonstances ne sont pas susceptibles en l’espèce, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, d’établir l’existence d’une situation d’urgence.
Enfin, si la requérante fait valoir que, dans l’hypothèse dans laquelle la décision de licenciement serait annulée, elle sera contrainte de recommencer la totalité de son stage, ce qui retardera sa titularisation, il n’appartient pas au juge du référé-suspension, pour l’appréciation de la condition d’urgence, de tenir compte des conséquences qu’entraînerait une éventuelle annulation de la décision contestée.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi par suite que les conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, versent à Mme B… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon le 17 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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