Non-lieu à statuer 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 août 2025, n° 2502514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 20 août 2025, M. A B, représenté par Me Zoubeidi-Defert demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de séjour, née du silence gardé par l’administration pendant le délai de quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le récépissé en sa possession expirera le 3 septembre 2025 et aucun récépissé ne pourra plus lui être délivré à compter de cette date ; la décision de refus de séjour le place dans une situation financière difficile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* la décision est insuffisamment motivée ;
* la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est le père d’un enfant français dont il contribue à l’entretien ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistrée le 19 août 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête :
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’un titre de séjour va lui être délivré ;
— les moyens invoqués ne sont pas de nature à caractériser un doute sérieux.
Vu :
— la requête aux fins d’annulation enregistrée le 2 mai 2025 sous le n°2501449 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 11 octobre 1987, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 février 2021. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mai 2021, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 2 novembre 2021. Il a en conséquence fait l’objet, le 23 décembre 2021, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécuté. Le 20 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 10 février 2023, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté. M. B s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 février 2024 au 4 février 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 21 octobre 2024. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète des Vosges a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, la préfète des Vosges a délivré, le 18 août 2025, le titre de séjour sollicité par M. B. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision portant refus de séjour ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Article 3 : Les conclusions de la requête relatives aux frais d’instance sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Zoubeidi-Defert.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète des Vosges
Fait à Nancy, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme;
Le greffier:
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