Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 mars 2026, n° 2518378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de leur signataire ;
le préfet de Seine-et-Marne n’était pas compétent territorialement pour prononcer les décisions en litige ;
il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative ;
les décisions attaquées méconnaissent son droit d’être entendu ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
elles méconnaissent l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son droit au maintien sur le territoire français ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée du vice d’incompétence de sa signataire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Par une décision du 5 novembre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. D…, ressortissant bangladais né le 1er novembre 1991, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été interpellé lors d’un contrôle d’identité à Villeparisis, commune située dans le département de Seine-et-Marne. Le préfet de Seine-et-Marne était donc compétent pour prendre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité territorialement incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 25/BC/017 du 24 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne a donné à la signataire des décisions attaquées, Mme C… B…, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ».
Par un arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services des préfectures, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, reprises aux articles L. 521-1 et suivants et R.521-4 du même code, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d’enregistrer, la demande d’asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a déposé une demande d’asile le 23 mai 2022, laquelle a été rejetée par une décision du 21 septembre 2022 de l’Office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision de l’OFPRA confirmée par une ordonnance du 12 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme étant informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police le 27 juin 2025 dans le cadre de sa retenue aux fins de vérification de sa situation administrative, qu’il aurait manifesté sa volonté de déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police le 27 juin 2025 dans le cadre de sa retenue aux fins de vérification de sa situation administrative, que l’intéressé a été mis en mesure de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle et de formuler des observations sur la perspective d’une mesure d’éloignement. Le requérant n’établit pas qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre l’obligation de quitter le territoire français en litige et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle obligation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, le préfet de Seine-et-Marne a visé dans l’arrêté attaqué du 27 juin 2025 les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français et les articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code s’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire. De surcroît, il a indiqué dans l’arrêté litigieux les circonstances de fait pour lesquelles M. D… doit quitter le territoire français sans délai à savoir, notamment, l’absence d’un titre de séjour valide et l’absence de liens personnels et familiaux intenses et stables en France dès lors que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, le préfet de Seine-et-Marne n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de ses décisions. Dès lors, en ne visant pas les bulletins de paie produits par l’intéressé, le préfet n’a pas entaché les décisions attaquées d’un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En sixième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué indique à tort qu’il est « sans ressources légales et régulières » alors qu’il justifie d’une activité salariée depuis le 9 mai 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… exercerait cette activité de manière légale, dès lors qu’il n’établit pas être en séjour régulier sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa situation n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux par le préfet de Seine-et-Marne. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produite par le préfet de Seine-et-Marne en défense, que M. D… a déposé une demande d’asile le 23 mai 2022, laquelle a été rejetée par une ordonnance du 12 décembre 2022 de la CNDA notifiée le 25 janvier 2023. Dans ces conditions, le préfet de Seine-Marne a pu légalement prendre le 27 juin 2025 à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ne bénéficiait plus à cette date du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
M. D…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, se borne à invoquer une insertion professionnelle, qui ne présente pas de caractère significatif. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Comme le fait valoir le requérant, le préfet de Seine-et-Marne a indiqué dans les motifs de la décision attaquée que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D… devait être fixée à un an alors que l’article 3 de la cette décision précise que la durée de l’interdiction est de deux ans. Dans ces conditions, M. D… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette décision doit être annulée.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire et qui ne prononce que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. D… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 27 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. D… est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Sangue et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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