Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2025, n° 2400917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme C A B, représentée par Me Changeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire quatre points pour une infraction commise le 6 novembre 2021, trois points pour une infraction commise le 12 juin 2022, trois points de son permis de conduire à la suite d’une infraction le 23 octobre 2022 ainsi que la décision référencée « 48 SI », mentionnée comme notifiée le 24 novembre 2023 dans le relevé d’information intégrale, par laquelle le ministre a prononcé l’invalidation de son titre de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite affecté d’un capital de points, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté et à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. D’une part, le ministre de l’intérieur a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie de l’avis de réception du courrier, mentionnant le n° 1A20191289176 numérotation qui correspond à celle apparaissant sur le relevé intégral d’information de l’intéressée. Il résulte du relevé d’information intégral et de la lettre de notification elle-même que ce pli contenait la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l’intéressée pour solde de points nul. Cette décision, établie selon un modèle type de décision « 48 SI », comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision « 48 SI » contestée portant invalidation du permis de conduire de Mme A B et récapitulant les décisions de retrait de points contestées, envoyé à l’adresse exacte du destinataire, a été présenté et distribué le 24 novembre 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 24 novembre 2023 sans que le courrier du 23 janvier 2024, posté le 24 janvier 2024 et reçu le 26 janvier, qui se borne à solliciter du bureau national des droits à conduire une copie de cette décision et le récépissé de l’envoi en recommandé, n’ait pu avoir pour effet de proroger ce délai. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A B tendant à l’annulation de décisions de retrait de points et de la décision « 48 SI », enregistrées au greffe du tribunal le 29 janvier 2024, ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives.
6. Il résulte de ce qui précède, que sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 ci-dessus, l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A B soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 12 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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