Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mai 2025, n° 2500098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 6 janvier, 5 et 13 février ainsi que le 21 mars 2025, Mme B A C, représentée par Me Kucharz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de Sucy-en-Brie d’entretenir le mur de soutènement au bord de sa propriété, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête ressortit à la compétence de la juridiction administrative en application du principe d’attraction de la domanialité publique, par conséquent la jurisprudence applicable repose sur la règle selon laquelle un mur de soutènement situé à l’aplomb d’une voie publique acquiert la qualité d’accessoire du domaine public en l’absence de titre de propriété relatif à ce mur, y compris lorsqu’il a également pour fonction de soutenir les terres des parcelles privées riveraines ;
— son titre de propriété ne fait aucune mention du mur de soutènement, qui constitue un tronçon de l’ancien mur d’enceinte du château de Sucy-en-Brie ;
— sa demande relève bien de la compétence du juge des référés dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative et qu’elle vise, non pas à demander la réparation d’un préjudice, mais d’enjoindre à la commune de remédier à sa carence dans l’entretien des accessoires du domaine public ;
— aucun délai de prescription ne saurait lui être opposé en l’absence de caractère indemnitaire de sa requête, et alors que le danger représenté par l’état du mur de soutènement est constant et imminent ;
— la mesure demandée est utile puisqu’un mur de soutènement constitue une dépendance nécessaire de la voie publique et fait partie intégrante du domaine public de la commune, qui est tenue d’en assurer l’entretien ;
— le mur de soutènement litigieux ne figure pas dans l’acte de propriété de sa maison, par conséquent il ne lui appartient pas et son entretien revient à la commune ;
— la commune ne saurait se prévaloir de la circonstance que la terrasse située à l’arrière du mur aurait été construite postérieurement à son édification, alors que seule la fonction actuelle du mur est juridiquement pertinente ;
— le plan de délimitation de la propriété publique et le procès-verbal d’acte foncier produits en dernier lieu par la commune sont inopérants ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie alors que le mur en litige présente un risque d’effondrement depuis 2018, obligeant qu’elle sécurise le périmètre à ses frais ;
— les mesures conservatoires prises sont insuffisantes pour stabiliser la structure et empêcher un effondrement plus large, le risque de chute de pierres mettant en danger les riverains et les passants ;
— les variations thermiques et les infiltrations d’eau risquent d’aggraver la dégradation de ce mur ;
— si le mur présentait des signes de dégradation dès 2008, son effondrement n’a commencé qu’en 2019, menaçant la sécurité des usagers de la voie publique, circonstance ignorée par le maire de la commune de Sucy-en-Brie malgré quatre lettres ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse puisqu’en l’absence de titre attribuant sa propriété, ainsi qu’au regard de son implantation à l’aplomb de la voie publique et de sa fonction de protection de cette voie, le mur en litige est présumé constitutif d’un accessoire du domaine public de la commune de Sucy-en-Brie ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier, 10 février, 19 mars, 10 et
11 avril 2025, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me Grau, conclut à l’incompétence de la juridiction administrative, à l’irrecevabilité de la requête, au rejet de cette dernière, ainsi qu’à la mise de la somme de 4 000 euros à la charge de
Mme A C.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté dès lors que le sinistre constitutif du fait dommageable invoqué date du 13 décembre 2019 et qu’à défaut de tout acte interruptif, l’action est désormais prescrite ;
— la requérante ne saurait invoquer l’arrêté de catastrophe naturelle comme date de départ du fait générateur alors qu’il ressort du rapport d’expertise de son assurance que ce mur présentait des signes d’effondrement a minima depuis 2008 ;
— le mur de soutènement relève des seuls biens immobiliers de Mme A C, par conséquent la juridiction administrative est incompétente ;
— ce mur a pour but exclusif de soutenir les terres correspondant au jardin de la requérante, alors que les actes d’acquisition de ce bien immobilier, situé en léger retrait et en surplomb, décrivent une partie sur terre-plein ;
— il ressort des différentes pièces produites que le mur litigieux se situe bien en-deçà de la limite de propriété de Mme A C, sans mitoyenneté avec l’aménagement du passage piétonnier en terre ;
— ce mur est indivisible et indissociable de l’ensemble des biens immobiliers appartenant à Mme A C puisque s’y adosse un acrotère sur laquelle un garde-corps est scellé ;
— le mur de soutènement ayant pour fonction exclusive d’assurer la pérennité du jardin de la requérante, il est présumé lui appartenir ;
— les conditions posées par la jurisprudence relative aux accessoires indissociables d’un ouvrage public ne sont pas remplies, alors qu’il ressort des titres de propriété que le mur litigieux relève de la propriété de Mme A C ;
— la configuration des lieux ne permet pas de considérer que ce mur aurait pour vocation d’assurer la pérennité de la voie publique, par conséquent il ne constitue pas un accessoire indissociable de la voirie ;
— il ressort du procès-verbal du 31 mars 2025 établi par le géomètre-expert pour la délimitation de la propriété de la personne publique que le mur en litige constitue un mur de clôture de la propriété privée de Mme A C ;
— la nature des conclusions de la requête fait relever le présent litige du juge de la réparation, et non du juge des référés ;
— la requérante ne démontre pas l’urgence de sa situation dès lors que l’effondrement du mur date a minima de 2008 et s’est simplement aggravé en 2019 ;
— les discussions relatives à la propriété du mur en litige démontrent que le présent litige fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l’absence de contestation sérieuse tant sur l’imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l’ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s’abstenant, hors toute justification par un motif d’intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Selon l’article L. 2111-2 de ce code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L.1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.
5. Mme A C, propriétaire depuis le 27 août 1999 de la parcelle AC n° 204 comportant une maison d’habitation, sise 14 rue Victor Hugo sur le territoire de
Champigny-sur-Marne, a déclaré le 13 décembre 2019 un sinistre relatif au mur de soutènement de sa terrasse auprès de son assureur, qui a refusé de le prendre en charge. Depuis le 19 avril 2021, la requérante a contacté la commune de Bucy-en-Brie à plusieurs reprises afin de déterminer la limite entre sa propriété et le domaine public de la ville.
Mme A C demande qu’il soit enjoint au maire de Bucy-en-Brie d’entretenir le mur de soutènement litigieux.
6. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, même en l’absence d’acte administratif délimitant ce domaine. Toutefois d’une part, la mesure sollicitée par Mme A C, qui n’est enfermée dans aucun délai contentieux et qui tend à ce qu’il soit enjoint à la commune de Sucy-en-Brie d’entretenir le mur en litige, n’a pas pour but de préserver l’état des lieux en présence d’un danger immédiat, et ne présente pas le caractère conservatoire des mesures prononcées par le juge des référés, qui sont dépourvues de l’autorité de la chose jugée, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative.
7. D’autre part, dans l’hypothèse où les conclusions de la requête devraient être lues comme tendant en réalité à ce qu’il soit enjoint à la commune de réaliser les travaux nécessaires à la sécurisation en urgence de la circulation sur la rue Victor Hugo, il ressort des pièces produites dans la présente instance que, si l’acte de vente de la propriété de Mme A C en date du 10 mars 1989 décrit une maison d’habitation élevée partie sur sous-sol et partie sur terre-plein, il ne fait aucune mention expresse du mur de soutènement litigieux. Toutefois, alors qu’aucune des parties n’est en mesure de préciser l’origine du tracé de la voie départementale dénommée rue Victor Hugo, il ressort des termes d’une lettre adressée par Mme A C à la commune le 19 avril 2021 que sa propriété résulterait de la seconde phase de construction du lotissement « Grand Val », circonstance confirmée par le procès-verbal de géomètre-expert produit en dernier lieu, alors entièrement privé, comprenant une terrasse sur remblai réalisée derrière une portion du mur d’enceinte du château de
Sucy-en-Brie, sans consolidation de ce mur. Dans un tel contexte, il ne résulte pas de l’instruction que la construction de ce mur, qui serait devenu un mur de soutènement lors de l’édification de la maison d’habitation de Mme A C, aurait été également justifiée par la volonté d’éviter la chute de matériaux provenant de fonds qui la surplomberaient. Il s’ensuit que la question de savoir si le mur de soutènement dont Mme A C demande l’entretien doit être regardé comme un accessoire indissociable de la voie publique constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’exercice des pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A C sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme A C la somme que la commune de Sucy-en-Brie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme A C soient mises à la charge de la commune de Sucy-en-Brie, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sucy-en-Brie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la commune de Sucy-en-Brie.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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