Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2314115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée ( SAS ) Basley Immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 11 février 2026, la société par action simplifiée (SAS) Basley Immobilier, représentée par Me Charlès, demande au tribunal :
de condamner la préfecture de la Mayenne à lui verser la somme globale de 9 700 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus de concours de la force publique en vue de l’évacuation d’un immeuble dont elle est propriétaire, ou, à défaut, la somme de 2 222,62 euros ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée à raison de l’absence d’octroi du concours de la force publique pour faire exécuter l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Laval en date du 4 juillet 2022 ;
- la faute commise par l’Etat lui a causé un préjudice financier évalué à 9 700 euros représentant le montant des loyers qu’elle n’a pu percevoir et l’impossibilité, face à laquelle elle s’est trouvée, de vendre son bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée dès lors que la société requérante n’a transmis aucun complément en vue de permettre l’exécution de la décision du président du tribunal judiciaire de Laval ;
- aucun des préjudices allégués n’est en lien avec le refus de concours de la force publique.
Un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, présenté par la préfète de la Mayenne, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kubota,
- et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiées (SAS) Basley immobilier a acquis une maison d’habitation située au 2 impasse du Muguet à Saint Brice (Mayenne). Par un jugement du 4 juillet 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Laval a ordonné l’expulsion des occupants de cette maison. Par acte d’huissier en date du 22 février 2023, la SAS Basley immobilier a requis du préfet de la Mayenne l’octroi du concours de la force publique en vue de l’exécution de ce jugement. Par une demande préalable réceptionnée le 30 mai 2023, la société a sollicité du préfet de la Mayenne l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait du refus de l’Etat de lui accorder ce concours de la force publique. Par une décision du 28 juillet 2023, le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande. Par sa requête, la SAS Basley immobilier demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 9 700 euros en réparation desdits préjudices
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
L’article L.153-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » L’article L. 411-1 du même code précise que : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire (…). » L’article R. 153-1 du même code dispose que : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution (…) Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
En l’espèce, la période de responsabilité de l’Etat s’étend du 22 avril 2023, date à laquelle le préfet de la Mayenne a refusé implicitement d’accorder le concours de la force publique à la société requérante, au 31 juillet 2023, ledit concours ayant été accordé à compter du 1er août 2023.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
En premier lieu, la société Basley Immobilier soutient qu’elle a subi un préjudice de jouissance dès lors qu’elle n’a pu louer la maison d’habitation illégalement occupée, préjudice qu’elle estime à 687,50 euros par mois. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation notariale du 23 septembre 2023, que la valeur locative du bien pour un loyer mensuel a été évaluée de 650 euros à 700 euros pour la maison appartenant à la société. Par suite, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice à hauteur de 1 950 euros.
En second lieu, si la société requérante soutient qu’elle a subi un préjudice supplémentaire relatif à l’impossibilité de vendre son bien, elle n’assortit cette allégation d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, se bornant à procéder à une évaluation projetée de 3 000 euros de loyer mensuel, pour une période indemnisable du 1er avril 2023 au 31 juillet 2023. Par suite, elle ne peut être regardée comme justifiant de la réalité de ce préjudice dont elle demande la réparation.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la société Basley immobilier, la somme de 1 950 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés par la société Basley Immobilier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société par actions simplifiées Basley Immobilier la somme de 1 950 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la société par actions simplifiées Basley Immobilier une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Basley immobilier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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