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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 nov. 2025, n° 2505795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, la préfète du Loiret, demande au juge des référés de modifier l’ordonnance n° 2504785 du 23 septembre 2025 du juge des référés afin d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux de Mme A… B… et de ses trois enfants de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile sis en l’appartement 949 du 1 de la rue Alfred de Musset à Orléans (45100) du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (Cada) géré par l’association Coallia.
La préfète du Loiret soutient que par ordonnance en date du 23 septembre 2025, le juge des référés du présent tribunal a ordonné l’expulsion de Mme A… B… et de ses trois enfants de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile mais que, toutefois, l’adresse de résidence de l’intéressée ne figurant pas au dossier initial, le juge des référés n’a pas été mis en état d’accorder le concours de la force publique, faute d’adresse où les forces de l’ordre seraient susceptibles de se rendre pour exécuter l’injonction prévue au point 7 de l’ordonnance du 23 septembre 2025. Elle fournit aujourd’hui l’adresse précise du lieu d’hébergement.
La requête a été communiquée à Mme B… par voie administrative le 4 novembre 2025, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2504785 du 23 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 14 novembre 2025 en présence de M. Boussières, greffier d’audience :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Mme C…, représentant la préfète du Loiret, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et Mme B…, qui indique ne pas être venue à la première audience dès lors que l’assistante sociale puis une « dame de Coallia » lui ont indiqué que cela ne servait à rien de venir au tribunal. Par ailleurs, une assistante sociale lui a indiqué qu’elle ne pouvait plus dormir dans l’appartement car la police viendra la chercher en sorte qu’elle dort avec ses enfants la plupart du temps au « 115 » et qu’elle ne se rend à l’appartement que le matin pour changer ses quatre enfants afin qu’ils soient propres pour aller à l’école.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h25.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une l’ordonnance n° 2504785 du 23 septembre 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à Mme B… de quitter, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette même ordonnance, le logement qu’elle occupe au 4 bis de la rue Antoine Becquerel à Orléans (45000) du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (Cada) géré par l’association Coallia dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile mais a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la préfète du Loiret tendant à autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux en l’absence d’adresse précise du lieu de résidence.
3. Il résulte de l’instruction que la défenderesse réside précisément en l’appartement 949 du 1 de la rue Alfred de Musset à Orléans (45100). Cet élément est nouveau et permet ainsi au juge d’autoriser le concours de la force publique afin de donner plein effet à l’ordonnance précitée du 23 septembre 2025 dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… a exécuté d’elle-même ladite ordonnance ayant d’ailleurs reçu notification du recours et de l’avis d’audience à cette même adresse par voie administrative. Dans ces conditions, la demande de la préfète du Loiret ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l’urgence et l’utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargée la préfète du Loiret pour l’accueil des demandeurs d’asile. La défenderesse ne fait valoir en défense aucun élément.
4. Ces circonstances constituent des éléments nouveaux au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la préfète du Loiret et d’assortir le dispositif de l’ordonnance n° 2504785 du 23 septembre 2025 de la précision quant au lieu de résidence effectif de Mme B… et de l’accord pour le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux de Mme B….
5. Toutefois, si elle s’y croit fondée, dès lors que le plus jeune de ses quatre enfants est âgé de moins de trois ans et qu’elle est isolée en France, Mme B… peut solliciter du département du Loiret, sous le contrôle du juge, d’une mise à l’abri sur le fondement du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
O R D O N N E :
Article 1er : À l’article 1er de l’ordonnance n° 2504785 du 23 septembre 2025, les mots : « au 4 bis de la rue Antoine Becquerel à Orléans (45000) » sont remplacés par les mots : « en l’appartement 949 du 1 de la rue Alfred de Musset à Orléans (45100) ».
Article 2 : L’article 2 de l’ordonnance n° 2504785 du 23 septembre 2025 est modifié comme suit : « En l’absence de départ volontaire de Mme B…, la préfète du Loiret pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique. »
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la préfète du Loiret chacun en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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