Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2208082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2022 et le 13 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Basse-Terre à lui verser la somme de 3 692 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de la Basse-Terre de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 257-14052 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Basse-Terre une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contrat a été valablement conclu ;
— elle a procédé le 14 décembre 2021 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec le centre hospitalier de la Basse-Terre le 31 mars 2020, en raison de l’interruption du paiement des loyers, et a mis en demeure ce dernier de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
— elle a droit aux intérêts sur les loyers échus, d’un montant de 30,18 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 3 621,75 euros, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en application de l’article 8 des conditions générales du contrat ;
— il appartient au centre hospitalier de la Basse-Terre de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le centre hospitalier de la Basse-Terre conclut à ce que le tribunal fixe la créance due au titre des loyers à échoir à 3 671,26 euros.
Il fait valoir que :
— la résiliation anticipée du contrat n’est pas fondée ; aucune tentative de règlement amiable du litige n’a été réalisée par la société Grenke Location avant ou après la résiliation du contrat ; la facture n° 11894772021 a été réglée le 10 décembre 2021 ;
— les loyers échus entre le 1er juillet 2021 et le 1er décembre 2021 ont été intégralement réglés ;
— il rencontre d’importantes difficultés de trésorerie engendrant des retards de paiement ;
— les loyers à échoir n’ont pas été mis en paiement dès lors qu’aucune facture n’a été déposée par la société Grenke Location sur l’application Chorus Pro pour la période de janvier 2022 à janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grenke Location a conclu avec le centre hospitalier de la Basse-Terre un contrat ayant pour objet la location de plusieurs copieurs, le 31 mars 2020 (contrat n° 257-014052), pour une durée de 36 mois et un loyer mensuel de 241,45 euros hors taxes (HT). Par courrier reçu le 6 décembre 2021, la société Grenke Location a mis en demeure le centre hospitalier de régler les loyers impayés, puis, par courrier du 14 décembre 2021, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis le centre hospitalier en demeure de lui payer la somme de 5 263,77 euros, correspondant selon elle aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande le versement de la somme de 3 692 euros, au titre des intérêts échus, de l’indemnité de résiliation et des frais de recouvrement, ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location, aux frais et risques du centre hospitalier de la Basse-Terre.
Sur la régularité et le bien-fondé de la résiliation :
2. Aux termes de l’article 9 des conditions générales du contrat : « 9. Résiliation anticipée / Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. () »
3. D’une part, le centre hospitalier fait valoir que la résiliation n’a pas été précédée ou suivie d’une tentative de résolution amiable du litige. Toutefois, il résulte de l’instruction que la résiliation a été précédée d’une mise en demeure reçue le 6 décembre 2021, qui mentionnait qu’à défaut de paiement, le contrat pourrait être résilié. Le centre hospitalier a ainsi été mis à même de s’opposer à la rupture des relations contractuelles, ce qu’il s’est abstenu de faire.
4. D’autre part, si le centre hospitalier indique que l’une des factures réclamées a été mise en paiement le 20 juillet 2021 et réglée le 10 décembre 2021, il ne conteste pas que le loyer échu le 1er octobre 2021, qu’il avait été mis en demeure de payer le 6 décembre 2021, n’avait pas été payé à la date à laquelle est intervenue la résiliation.
5. Dans ces conditions, le centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir que la résiliation anticipée du contrat par la société Grenke Location est irrégulière ou infondée.
Sur la demande tendant au paiement d’une somme d’argent :
6. En premier lieu, l’article 8 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux stipule que : « Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple de l’intérêt légal. () ». En application de ces stipulations, la société Grenke Location a droit au paiement des intérêts majorés échus entre la date d’exigibilité du loyer et celle de son règlement, chiffrés à la somme de 30,18 euros, qu’il y a lieu de retenir en l’absence de contestation de la part du centre hospitalier.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux : « Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité / Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la société Grenke Location est fondée à se prévaloir de l’application de l’article 10 précité des conditions générales. Le centre hospitalier, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les factures correspondant à cette indemnité de résiliation n’ont pas été déposées sur l’application Chorus Pro, ne conteste pas devoir le montant demandé. Dans ces conditions, il doit être condamné à verser à la société Grenke Location la somme de 3 621,75 euros, correspondant au montant hors taxes des cinq loyers trimestriels restant à échoir à la date de la résiliation du contrat.
9. En dernier lieu, la société Grenke Location est fondée à demander le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros en application des stipulations de l’article 8 des conditions générales de location.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de la Basse-Terre à verser à la société Grenke Location la somme de 3 691,93 euros HT au titre du contrat de location n° 257-014052.
Sur les intérêts et la capitalisation :
11. D’une part, la société Grenke Location est fondée à demander à ce que la somme mentionnée au point 10 soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021, date non contestée de réception du courrier de résiliation du contrat.
12. D’autre part, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point 11 a été demandée le 5 décembre 2022, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. En application de l’article 11 des conditions générales de location, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer à ses frais et à ses risques le matériel loué dès la date de prise d’effet de la résiliation. En dépit de la résiliation du contrat en litige, le centre hospitalier ne conteste pas ne pas avoir restitué le matériel loué à la société Grenke Location. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au centre hospitalier de la Basse-Terre de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Grenke location présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de la Basse-Terre est condamné à verser à la société Grenke Location une somme de 3 691,93 euros (trois mille six cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-treize centimes) hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021. Les intérêts échus à compter du 22 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de la Basse-Terre de restituer à la société Grenke Location le matériel objet du contrat n° 257-014052 dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Basse-Terre sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grenke Location et au centre hospitalier de la Basse-Terre.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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