Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 20 mai 2025, n° 2410041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle, dès lors qu’elle a quitté le Sénégal pour fuir les sévices infligés par les membres de sa famille à la suite du décès de ses parents et que le préfet n’a pas mentionné sa situation personnelle particulière ainsi que l’intensité de ses symptômes dépressifs ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle est présente en France depuis plus d’un an, qu’elle s’est particulièrement bien intégrée, et qu’elle bénéficie de soins en lien avec sa pathologie de stress post-traumatique ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle serait exposée, en cas de retour au Sénégal, à des risques de violences, notamment sexuelles, dont elle a déjà été victime ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante sénégalaise affirmant être née en 1998, est entrée en France le 15 janvier 2023. Elle a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 23 juillet 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 4 novembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 du préfet de la Drôme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 14 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté en litige que le préfet de la Drôme, qui a fait état des éléments en sa possession, notamment le rejet antérieur de la demande d’asile, la durée de la présence en France et l’absence de liens familiaux de Mme A sur le territoire français, a procédé à un réel examen de la situation de l’intéressée avant de prendre la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
5. Si Mme A se prévaut de l’absence de tout soutien familial au Sénégal, elle ne dispose pas davantage de liens familiaux en France, ni, nonobstant les efforts réalisés pour apprendre le français, de liens d’une particulière intensité dans ce pays dans lequel elle n’est arrivée que très récemment, en janvier 2023. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas suivre de soins en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas, au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas l’article 8 précité. Cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement de s’assurer sous le contrôle du juge, en application de ces dispositions, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’intéressé à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales cité au point 8.
9. Il est établi que Mme A a subi une excision dans son pays d’origine, puisqu’elle a pu bénéficier d’une opération de reconstruction le 17 octobre 2023. La circonstance que ces mutilations sexuelles se pratiquent régulièrement au Sénégal n’est pas suffisante pour établir qu’elle encourrait, à nouveau, un risque d’être excisée en cas de retour dans ce pays. En outre, s’il ressort d’un certificat médical qu’elle présente un trouble anxiodépressif sévère et de multiples séquelles de plaies sur le corps, compatibles avec les violences qu’elle relate avoir subies, ces constatations n’apportent pas, en elles-mêmes, la preuve d’un risque actuel d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sénégal, alors que Mme A est aujourd’hui âgée de 26 ans selon l’identité donnée en France, et de 28 ans selon l’identité qu’elle a donnée en Italie.
10. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en est de même, de surcroît alors que la demande d’asile de Mme A a été rejetée, du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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