Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 août 2025, n° 2503981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025 à 17 h 31, M. B A, représenté par Me Vercoustre, demande :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte journalière de cent euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-21 de ce code fait naître une décision implicite de refus d’y faire droit au terme d’un délai de quatre mois. M. A, ressortissant nigérian, a déposé une demande de titre de séjour le 23 avril 2025. Le silence gardé sur cette demande, complète, pendant quatre mois a fait naître une décision implicite du préfet de la Seine-Maritime refusant d’y faire droit. A la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée en référé a donc pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision implicite de refus de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est manifestement pas recevable à demander d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour. Cette irrecevabilité manifeste fait obstacle, en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il demande à titre provisoire et à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Clémence Vercoustre.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503981
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