Rejet 17 juillet 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2025, n° 2509891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 juillet 2025, N° 2506883 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506883 du 17 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », née le 29 décembre 2022, et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et dans l’attente de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2025 et 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n° 2506883 du 17 juillet 2025 et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de liquider l’astreinte prévue dans cette ordonnance à hauteur de 250 euros (montant à réévaluer au jour de l’audience), compte tenu du retard mis par la préfecture à exécuter l’injonction de réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2506883 du 17 juillet 2025 a été exécutée tardivement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. B… un titre de séjour d’un an, valable du 24 octobre 2025 au 23 octobre 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2506883 du 17 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paillet-Augey pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Paillet-Augey, juge des référés ;
– et les observations de Me Schürmann représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à modifier l’ordonnance du 17 juillet 2025 :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 17 juillet 2025 a été notifiée le même jour au ministre de l’intérieur et à la préfecture de l’Isère. D’une part, M. B… justifie avoir été informé par courrier, dès le 22 juillet 2025, de ce qu’il était convoqué à la préfecture de l’Isère le 29 juillet 2025 à 14h00. Lors de ce rendez-vous, l’intéressé indique s’être vu remettre un récépissé avec autorisation de travail. D’autre part, la préfète de l’Isère justifie en défense avoir statué sur la demande de titre de séjour de M. B… en produisant à l’instance une copie écran de son dossier dématérialisé, lequel indique qu’un titre de séjour valable du 24 octobre 2025 au 23 octobre 2026 lui a été délivré.
Dans ces conditions, il y a lieu de mettre fin aux deux mesures d’injonction prononcées par l’ordonnance n° 2506883 du 17 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de l’instruction que le délai de deux mois ordonné par l’ordonnance du 17 juillet 2025, notifiée le même jour, expirait le 17 septembre 2025. La préfète de l’Isère a pris une décision explicite favorable le 24 octobre 2025, de sorte que la durée pendant laquelle l’ordonnance n’a pas été exécutée s’élève à un peu plus d’un mois. Compte tenu de ce faible retard et de ce que la mesure prescrite a été entièrement exécutée, il y a lieu de procéder à la suppression de l’astreinte.
Sur les frais de procès :
6. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est mis fin aux deux mesures d’injonction prononcées par l’ordonnance n° 2506883 du 17 juillet 2025.
Article 2 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2506883 du 17 juillet 2025 est supprimée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
C. PAILLET-AUGEY
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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