Rejet 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2308328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Jovy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A B n’est fondé.
M. A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 8 juillet 1975 à Fanga (Mali), déclare être entré en France le 5 juillet 2006. Le 13 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 17 mars 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2022/03367 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. D’une part, si M. B se prévaut d’une durée de présence en France d’environ 17 ans à la date de la décision, il est constant qu’il a fait l’objet de quatre précédents refus de titre de séjour, le 21 novembre 2007, le 29 juin 2010, le 26 août 2013 et le 9 avril 2018, assortis d’obligation de quitter le territoire français qui n’ont pas été exécutées. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis 2019 avec une compatriote en situation irrégulière et que de cette union sont nés deux enfants, l’aîné âgé d’environ 3 ans et son épouse étant enceinte du second enfant à la date de la décision litigieuse. Eu égard au jeune âge des enfants et à la situation administrative de son épouse, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Mali, où se trouvent trois autres enfants, majeurs, du requérant. Enfin, s’il constant que l’intéressé justifie de la présence en France de deux frères et d’une sœur, chez qui il est hébergé, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, malgré la durée de son séjour en France, qui ne saurait, à elle-seule, constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. D’autre part, le requérant ne justifie que d’une activité salariée d’avril 2020 à octobre 2021, à temps partiel, en qualité d’agent d’entretien, et d’une promesse d’embauche du 20 février 2023 pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire à temps complet. Par suite, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle de nature à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception de celle-ci doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement qu’en obligeant M. B à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise, notamment dès lors que rien ne s’oppose à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine, où résident ses trois autres enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même, en tout état de cause, et à le supposer opérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne, en obligeant M. B à quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d’exception de celle-ci doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Global ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Route ·
- Légalité ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Condition ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Centre d'hébergement ·
- Famille ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Asile ·
- Hôtel ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Garde des sceaux ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Détenu ·
- Juridiction
- Habilitation ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Administration ·
- Système ·
- Procédure de concertation ·
- Professionnel ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Avertissement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Horaire de travail ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Juge
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Territoire français
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Remise ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Régularité ·
- Attribution ·
- Procédures fiscales ·
- Banque populaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.