Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 sept. 2025, n° 2400551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024 et des mémoires enregistrés le 19 février 2024, le 8 juillet 2024, le 10 juin 2025, le 1er août 2025, le 25 août 2025 et le 3 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’indu d’aide personnelle au logement (APL) de 1 208,57 euros mis à sa charge ;
2°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu d’APL ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Mme A… soutient que sa situation financière est précaire, qu’elle a été mal conseillée par les agents de la caisse d’allocations familiales et que la dette est liée à la prise en compte des revenus de son ex compagnon dont elle est séparée depuis janvier 2024.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 août 2024, le 8 août 2025 et le 3 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que la précarité de la situation n’est pas établie et que Mme A… n’a pas exercé de recours préalable en contestation de la dette.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Mme A…, qui reprend les moyens de sa requête et actualise ses charges mensuelles, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime n’étant ni présente ni représentée.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement de 1 208,57 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle demande également, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de l’indu d’APL mis à sa charge.
Sur la demande d’annulation de l’indu :
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait sollicité l’annulation de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales avant de saisir le tribunal. La circonstance qu’elle aurait été mal conseillée par les agents de la
caisse est sans influence à cet égard. Par suite, faute d’exercice d’un recours préalable à la saisine du tribunal, dont la présentation est obligatoire, Mme A… n’est pas recevable à demander l’annulation de l’indu d’APL mis à sa charge, ainsi que le soutient la caisse d’allocations familiales en défense.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
Lorsqu’il statue sur une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Mme A… soutient être dans une situation financière précaire et justifie par les pièces produites devoir faire face à environ 600 euros de charges mensuelles. En prenant en compte les augmentations de charges mensuelles évoquées par Mme A… à l’audience, soit 150 euros d’assurance automobile et un loyer de 479 euros, ces charges courantes se montent à environ 800 euros. Les ressources mensuelles de l’intéressée, désormais d’environ 2 200 euros, sont donc suffisantes pour faire face à ces charges. Mme A… n’établit dès lors pas être placée, au jour du jugement, dans une situation financière telle qu’elle ne pourrait pas s’acquitter de la somme restant due, après retenues, de 656,94 euros et pour laquelle elle pourra demander un échéancier de paiement à la caisse d’allocations familiales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à la bonne foi, que Mme A… n’est pas recevable à demander l’annulation de sa dette et n’est fondée à demander ni l’annulation de la décision lui refusant la remise gracieuse de son indu d’aide personnalisée au logement ni la remise gracieuse totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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