Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 oct. 2025, n° 2507129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Debril, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a retiré sa carte de séjour temporaire valable du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à défaut de procéder au réexamen de sa situation ans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de son dossier, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il demande la suspension de l’exécution d’un retrait de titre de séjour ; en outre, l’exécution de la décision contestée a pour conséquence une rupture dans ses droits et notamment dans son droit de pouvoir poursuivre son activité professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; la décision est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect de la procédure préalable de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; la décision est entachée d’une erreur de fait ; elle viole l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit ; la décision méconnaît les articles L. 432-5 et R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la décision contestée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que la décision du 17 septembre 2025 a été abrogée par un arrêté du 3 octobre 2025.
Vu
- la requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le n° 2507128 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 17 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 19 février 1994, de nationalité marocaine, entré en France le 20 septembre 2022, a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « parents d’enfant français » valable du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2025. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré ce titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 octobre 2025 joint au mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 21 octobre 2025, le préfet de la Gironde a abrogé l’arrêté du 17 septembre 2025. Il résulte de l’instruction que cet arrêté a été porté à la connaissance du requérant postérieurement à l’introduction de sa requête. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a retiré son titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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