Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 16 juil. 2025, n° 2406335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en tout cas dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et en la munissant sans délai d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ;
— la décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de justification de ce que le médecin auteur du rapport au regard duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), n’a pas siégé dans ce collège ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 5 juin 1947, est entrée sur le territoire français le 10 janvier 2018 sous couvert d’un visa « C » dont la validité a expiré le 20 janvier 2018. Par un arrêté du 14 décembre 2020, dont la légalité a été admise par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 5 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 1er mars 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’étranger malade. Par un arrêté du 12 septembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du séjour de la ,préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2024-147 le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration de cette préfecture et de la cheffe du bureau de l’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou légitimement empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté, daté du 12 septembre 2024, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour a été prise au visa, notamment, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les motifs de l’arrêté contesté exposent que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager. Il y est aussi considéré qu’elle ne démontre pas l’intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France, après examen des éléments relatifs aux conditions de son entrée et de son séjour en France. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision contestée, étant relevé que la motivation d’une décision s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. » Aux termes de l’article R. 425-11 de ce même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Selon l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
5. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017, visé plus haut : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, visé plus haut : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "
6. D’autre part, selon l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » Selon l’article R. 611-1 de ce code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». L’article L. 611-2 de ce code précise : " L’avis mentionné à l’article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour de Mme A, a sollicité l’avis du collège de médecins de l’OFII sur l’état de santé de la requérante. D’une part, ce collège de médecins s’est prononcé à partir d’un rapport établi le 26 juin 2024 par le docteur E F, qui n’a pas siégé au sein du collège médical qui a rendu l’avis prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme l’atteste l’extrait de cet avis du 26 juillet 2023, produit aux débats, qui a été signé par trois autres médecins.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision contestée, ni davantage des autres pièces du dossier, que le préfet de la Gironde, qui n’était pas tenu de faire un rappel exhaustif des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A, aurait négligé de se livrer à un examen de cette situation.
9. En quatrième lieu, en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Selon l’avis rendu le 5 juillet 2024 par le collège de médecins de l’OFII, l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé, au vu des éléments du dossier, lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cette appréciation, Mme A expose qu’elle est atteinte d’une pancréatite aiguë lithiasique pour laquelle elle a été opérée une première fois en 2018, qu’elle a ensuite subi une cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire) qui a nécessité un suivi médicamenteux et qui continue de nécessité un suivi médical persistant, en plus de son traitement pour d’autres pathologies. Elle soutient que les soins adaptés à son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d’origine et qu’elle a besoin d’une continuité dans les soins et d’une stabilité de son environnement psycho-social. Toutefois, outre qu’elle ne produit pas de pièce utile pour justifier de son état de santé, elle se borne pour le surplus à soutenir qu’il n’est pas établi qu’elle pourrait bénéficier de soins adaptés en Guinée, compte tenu notamment de la disponibilité et du coût, dans ce pays, des traitements que nécessite son état de santé, sans fournir d’élément propre à contredire les conclusions de l’avis du collège des médecins de l’OFII. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
12. Outre sa situation médicale, Mme A soutient qu’elle a reconstitué sa vie familiale et personnelle auprès de sa fille et de ses petits-enfants, avec qui elle vit. Toutefois, elle ne produit pas de pièces sur ce point et la présence en France de sa fille et de ses petits-enfants n’est de toute façon pas, en soi, de nature à lui ouvrir droit au séjour. Elle ne démontre pas qu’elle serait dépourvue d’attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 71 ans. Par suite, pour ces motifs et pour ceux exposés plus haut en ce qui concerne son état de santé, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante et en prenant à son égard une mesure d’éloignement, le préfet de la Gironde n’a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision, ni méconnu les stipulations conventionnelles précitées.
13. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le préfet de la Gironde n’a pas, en prenant l’arrêté contesté, commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions qu’elle forme aux fins d’injonction et celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Ballanger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
Le président,
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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