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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er sept. 2025, n° 2502703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août à 17 heures, et des mémoires enregistrés les 28 août, 29 août et 1er septembre 2025, Mme D F, représentée par Me Vogelgesang, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de la prendre en charge sans délai dans un hébergement d’urgence pérenne et adapté à l’état de santé de son enfant A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est mère de trois enfants en bas âge dont un enfant atteint d’un handicap moteur pour lequel une prise en charge chirurgicale complexe est nécessaire ;
— sa demande d’asile ayant été rejetée le 21 janvier 2025, elle a été contrainte de quitter avec ses trois enfants mineurs l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupait ;
— elle a été hébergée dans un hôtel inadapté à des enfants en bas âge et qui l’a expulsée ;
— elle est hébergée avec ses enfants depuis plusieurs mois uniquement la nuit par le service départemental d’hébergement d’urgence ;
— elle a obtenu en juin 2025 l’allocation éducation enfant handicapé ;
— elle se trouve dans une situation de précarité sociale particulière dont les conséquences sont d’une exceptionnelle gravité ;
— elle était dans l’attente d’une réponse de la préfecture concernant sa demande de titre de séjour pour son enfant malade, malgré ses relances ; elle a finalement obtenu le 29 août 2025 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 28 février 2026 ;
— aucune recherche en matière d’hébergement d’urgence pérenne n’est produite par la préfecture, empêchant dès lors la prise en charge médicale de son enfant A ;
— le département a coupé tout contact avec son conseil, ne répondant plus à ses appels téléphoniques ni à son dernier courrier électronique du 29 août 2025.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août et 1er septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la saturation du parc d’hébergement du Calvados et les tensions sur le logement social ne permettent pas de répondre aux besoins d’hébergement de la requérante compte tenu de la typologie familiale, ce que confirment les derniers échanges avec le SIAO 115 ;
— le taux d’occupation des centres d’hébergement d’urgence varie de 96 à 110 % pour une moyenne de 99%, les places disponibles étant pour des personnes seules et non une famille avec trois enfants ;
— l’offre d’hébergement généraliste est en cours de reconstitution partielle suite à la résiliation nécessaire du marché public de l’hébergement d’urgence avec accompagnement social, représentant 500 places d’hébergement en moins ; la tension est forte pour les petits logements de type T1 et T2 ;
— la famille a été hébergée par le 115 du 3 au 18 mars 2025 au centre d’hébergement Fast à Saint-Contest, du 18 avril au 1er juin dans un hôtel à Mondeville, du 1er juin au 28 août au centre d’hébergement Fast avec huit demandes non satisfaites pendant cette dernière période ;
— une demande d’hébergement plus adapté est toujours active dans la liste d’attente du 115, qui n’a pu aboutir à ce jour en raison de l’état de saturation du parc d’hébergement du Calvados ;
— il ressort des échanges avec le conseil départemental que celui-ci n’est pas en mesure de répondre, en l’état, sur une possible admission de la famille au centre parental et qu’il ne dispose pas d’autres possibilités d’accueil pour une famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une première audience publique qui s’est tenue le 29 août 2025 à 11 heures 30 en présence de Me Vogelgesang, représentant Mme F, et de Mme B et Mme E, représentant le préfet du Calvados.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une seconde audience publique le 1er septembre 2025 à 11 heures.
Au cours de cette seconde audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Vogelgesang, pour Mme F, qui reprend les termes de sa requête. Il précise que la préfecture n’a pas contacté directement les services de la Croix Rouge alors que le SIAO évoquait cette possibilité ; Mme F a pu bénéficier d’un hébergement d’urgence ces trois dernières nuits ; l’absence de logement adapté à l’état de santé de son enfant, compte tenu des soins postopératoires liés à l’amputation, méconnaît la convention internationale des droits de l’enfant ;
— de Mme B et Mme E, pour le préfet du Calvados, qui précisent que le SIAO ne peut pas proposer à ce jour d’hébergement sur un mode continu ; la difficulté de trouver une solution d’hébergement stable est liée à la faiblesse du taux de rotation en centre d’hébergement d’urgence.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de cette seconde audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : " Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : / () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; / () « . Aux termes de l’article L. 345-2 du même code : » Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 345-2-2 de ce code : » Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. « . L’article L. 345-2-3 dudit code prévoit : » Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ".
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que Mme D F, de nationalité albanaise et mère de trois enfants nés le 13 mars 2019, le 31 octobre 2021 et le 21 septembre 2023, a été hébergée avec sa famille au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) à Hérouville-Saint-Clair. Compte tenu du rejet définitif de sa demande d’asile, elle a dû quitter le 28 février 2025 son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. Il est constant qu’elle a été hébergée, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, au centre d’hébergement Fast à Saint Contest du 3 au 18 mars 2025 puis, suite au départ du père des enfants, dans un hôtel à Mondeville du 18 avril au 1er juin 2025. Selon le document relatif au « parcours hébergement 115 » établi par le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) du Calvados, la requérante a été exclue de cet hôtel en raison du non-respect du règlement intérieur. Entre le 1er juin et le 28 août 2025, elle a été hébergée avec ses enfants en accueil à la nuitée, avec toutefois des demandes qui n’ont pu être satisfaites à huit reprises pendant cette période. Mme F, qui avait déposé le 12 juin 2024 une demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’enfant malade, a obtenu le 29 août 2025 le titre de séjour sollicité, valable jusqu’au 28 février 2026. Il ressort des photographies versées au dossier que la requérante a été contrainte de dormir avec ses enfants sous une tente la nuit du 28 au 29 août 2025. Le préfet fait état dans ses écrits de la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence et des tensions sur le logement social dans le département du Calvados. Toutefois, il ressort du compte rendu de consultation médicale du 28 juillet 2025 que l’état de santé de son enfant âgé de six ans nécessite une amputation qui ne saurait être programmée en l’absence de logement stable, eu égard aux soins postopératoires sur une période d’au moins six semaines qu’implique une telle intervention. Compte tenu de ces éléments, et même si la préfecture justifie de démarches auprès des services départementaux et du SIAO, eu égard à l’extrême vulnérabilité de Mme F, mère isolée avec un enfant de moins de trois ans et un enfant de six ans présentant un handicap moteur, l’absence d’hébergement d’urgence adapté à sa situation doit être regardée comme constituant, dans les circonstances particulières de l’espèce, une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à l’Etat. Cette situation fait ainsi apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Calvados de proposer à Mme F un hébergement d’urgence en mode continu répondant aux obligations prévues à l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai qu’il convient de fixer à quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance compte tenu du faible taux de rotation constaté pour ce type d’hébergement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Calvados de proposer à Mme F et à ses trois enfants un hébergement d’urgence en mode continu dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme F une somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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