Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2508691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. F… C…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 23 novembre 1994, déclare être entré en France en 2015, bien qu’il ait indiqué lors de son interpellation être entré en France en octobre 2017. Par l’arrêté attaqué du 25 juillet 2025, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français de six mois, non contestée dans l’instance.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E… au bénéfice d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Drôme le 22 juillet 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français alors, en outre, qu’il n’a pas sollicité son admission au séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. F… C… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France. Il est constant qu’il n’a entamé aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation depuis son arrivée et qu’il n’a pas exécuté les précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre les 1er mars 2020 et 30 décembre 2021, de sorte que la durée de sa présence est due à son maintien en situation irrégulière. Celui-ci invoque sa vie commune avec Mme D… B…, de nationalité comorienne, elle-même mère de trois enfants de nationalité française et avec laquelle il a eu une fille, A… C…, née le 12 février 2024. Toutefois, les éléments versés au dossier n’établissent une vie commune avec Mme B… que depuis juin 2023, soit une durée de 2 ans à la date de la décision en litige et ne font pas état de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par ailleurs, si le requérant fait valoir avoir accompli d’importants efforts d’intégration, notamment en s’investissant au sein de la médiathèque, de la maison citoyenne en tant qu’animateur jeunesse ainsi qu’auprès du club de football, cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer une intégration particulièrement notable sur le territoire français, alors qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, et alors qu’il demeure loisible au requérant de solliciter un visa lui permettant, au terme de l’interdiction de retour sur le territoire français de six mois prise à son encontre et non contestée, de rejoindre régulièrement sa famille en France, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, tout comme, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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