Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 23 avr. 2026, n° 2310526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310526 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commandant de la compagnie républicaine de sécurité 3 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 14 octobre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 3 de Quincy-sous-Sénart a fixé à 450 euros le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de 2023.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est fondée sur une discrimination en raison de ses activités syndicales ;
- elle a le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, adjointe administrative principale de 2e classe, affectée à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° 3 à Quincy-sous-Sénart, demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le commandant de C… n° 3 a fixé à 450 euros le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de 2023.
Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. » Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, anciennement l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ».
Il ressort du compte rendu de l’entretien professionnel de Mme B… au titre de 2022 réalisé le 17 mars 2023 que les trois objectifs fixés à l’intéressée pour 2022, à savoir « effectuer un déplacement en autonomie », « approfondir la gestion des dossiers de ressources humaines : avancement, mutation et notation » et « gérer le suivi médical des fonctionnaires de l’unité : médecine statutaire, médecine de prévention », ont tous été atteints, l’évaluateur relevant que « Mme B… est parfaitement autonome sur les déplacements. Elle est à même de former les personnels nouvellement affectés au service » et « Mme B… a géré le suivi médical des fonctionnaires en étroite collaboration avec les services médicaux, de médecine du travail notamment ». Il ressort également de ce compte rendu d’entretien professionnel que, sur onze items « capacités professionnelles » requis, un item a été évalué au niveau « initié », deux au niveau « pratique » et huit au niveau « maîtrise » et, sur six items « savoir-être », trois items ont été évalués au niveau « pratique » et deux au niveau « maîtrise », l’ensemble des items ayant été évalués à un niveau égal ou supérieur au niveau requis sur le poste occupé par Mme B…. S’agissant de la manière de servir, les cinq items relatifs à la qualité du travail, aux qualités relationnelles, à l’engagement professionnel, à l’esprit d’initiative et au sens des responsabilités ont tous été évalués « très satisfaisant ». L’appréciation sur les perspectives d’évolution professionnelle de Mme B… indique que la requérante présente un potentiel lui permettant dès à présent d’accéder à des responsabilités supérieures. Enfin, l’appréciation littérale du supérieur hiérarchique de Mme B… sur sa valeur professionnelle mentionne que la requérante est une « collaboratrice très impliquée dans le bon fonctionnement du service », « autonome et efficace dans la gestion des dossiers qui lui sont confiés, tant à résidence que lors des déplacements de l’unité », qui « s’investit pleinement dans les différentes activités du secrétariat avec rigueur et n’a de cesse d’approfondir ses connaissances, notamment dans le domaine des ressources humaines ». Il est également relevé que, « pédagogue, elle a également su accompagner et partager ses connaissances avec les collègues récemment affectés au secrétariat, en particulier pour le traitement de l’activité hors résidence administrative », « se montre toujours disponible pour renseigner les fonctionnaires avec professionnalisme, en toute bienveillance ». Il est enfin relevé que « ses compétences professionnelles, sa curiosité intellectuelle et ses qualités humaines en font un élément moteur du service ». Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, cette appréciation littérale ne présente pas un caractère nuancé susceptible d’être interprété comme des réserves sur la manière de servir de Mme B… qui, si elle était encore susceptible de progresser dans la maîtrise de ses fonctions, justifiait détenir le niveau exigé pour l’ensemble des capacités professionnelles et des aspects de savoir-être exigés pour son emploi. Dans ces conditions, alors que le montant maximum pouvant être attribué en 2023 aux agents du corps des adjoints administratifs était de 1 200 euros ou 1 240 euros selon le groupe et qu’il est constant que le montant moyen effectivement versé aux agents de ce corps a été de 590 euros, Mme B… est fondée à soutenir qu’en fixant à 450 euros le montant du complément indemnitaire annuel attribué au titre de 2023, le commandant de C… n° 3 de Quincy-sous-Sénart a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le commandant de C… n° 3 de Quincy-sous-Sénart a fixé à seulement 450 euros le montant du complément indemnitaire annuel de Mme B… au titre de 2023 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2023 par laquelle le commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 3 de Quincy-sous-Sénart a fixé à seulement 450 euros le montant du complément indemnitaire annuel de M. B… au titre de 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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