Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2505342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. E… C…, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour « salarié » sur le fondement des articles 3 de l’accord franco-tunisien et L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
elles sont illégales par exception d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025 le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est tardive dès lors que le requérant ne produit pas la preuve de l’envoi de sa demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terras a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, ressortissant tunisien né le 14 juin 2004, a déclaré être entré en France en août 2022. Il a saisi le préfet d’Ille-et-Vilaine le 17 janvier 2025 d’une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire en invoquant le bénéfice des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté dans son ensemble :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. D… B…, directeur adjoint des étrangers en France et signataire de l’arrêté en litige, aux fins, notamment, de signer en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A…, directrice des étrangers en France, tous les actes relevant des attributions de la direction, au nombre desquels figurent les décisions portant refus de titre de séjour assorties d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». L’article 11 de cet accord stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 435-4 du même code dispose : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée ainsi, pour le premier de ces articles, qu’au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… ne produit pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes, et ne peut ainsi prétendre à un tel titre de séjour au titre des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
En deuxième lieu, si l’intéressé fait valoir qu’il exerce le métier de technicien manutentionnaire qui serait qualifié en région Bretagne de « métier en tension », il ne peut toutefois pas utilement invoquer les dispositions de cet arrêté dès lors que l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants tunisiens.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
Si M. C… fait valoir qu’il est intégré en France dès lors qu’il y travaille et a tissé des relations solides, il n’en justifie que par le seul témoignage du mandataire social de la société qui l’emploie depuis le mois de mai 2023. Par ailleurs, son entrée sur le territoire est récente et les membres de sa famille, dont ses parents, résident en Tunisie, pays dans lequel il a, pour sa part, vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les conclusions tendant à l’annulation du refus de séjour opposé à M. C… ayant été rejetées, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet doit être annulée par voie de conséquence. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette mesure d’éloignement doivent être également rejetées.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de la décision sur le droit de M. C… au respect à une vie privée et familiale.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
Les conclusions tendant à l’annulation du refus de séjour opposé à M. C… ayant été rejetées, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a fait l’objet doit être annulée par voie de conséquence. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être également rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine, tirée de la tardiveté de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. C… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Bengono.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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