Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2301283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 16 janvier et 29 février 2024, Mme B… C…, représentée par le cabinet Clairance avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 105 22 V0189 relative à l’ajout d’un châssis de toit au niveau d’une lucarne et au remplacement d’un châssis de toit existant au 28-32 rue de Poissy et au 2-6 rue Saint Victor dans le 5ème arrondissement de Paris ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a implicitement rejeté son recours contre l’avis défavorable émis par l’architecte des Bâtiments de France sur ce projet le 7 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est entaché d’incompétence, qu’il est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car prématurée, aucune décision du préfet n’ayant été rendue sur le recours administratif dirigé contre l’arrêté municipal ;
- à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de la région Ile- de- France sont irrecevables dès lors qu’elle ne fait pas grief ;
à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mars 2024.
Par un courrier du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence liée de la Ville de Paris pour refuser l’autorisation demandée, dès lors que l’architecte des Bâtiments de France puis le préfet de Région ont rendu un avis défavorable sur la demande de déclaration préalable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Barthalais, représentant Mme C…, et de Mme A…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Propriétaire d’un appartement au dernier étage d’un immeuble situé 28 au 32 rue de Poissy et 2 au 6 rue saint Victor dans de 5ème arrondissement de Paris, Mme C… a déposé le 18 mai 2022 une déclaration préalable de travaux pour régulariser l’ajout d’un châssis de toit au niveau d’une lucarne et le remplacement d’un châssis de toit. Consulté sur cette déclaration préalable, l’architecte des Bâtiments de France a émis, le 7 juillet 2022, un avis défavorable à la réalisation de ces travaux. Par un arrêté du 22 juillet 2022, la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable déposée par Mme C…. Sur le fondement de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, l’intéressée a, le 9 septembre 2022, formé un recours contre le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France devant le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 105 22 V0189 et la décision par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre l’avis défavorable émis par l’architecte des Bâtiments de France le 7 juillet 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris tirée du caractère prématuré de la requête :
D’une part, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article R. 425-1 du même code : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine.». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 621-31 du même code : « Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 de ce code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine. / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s’il n’est pas l’autorité compétente, et à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme./ Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours./Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région. ».
Il ressort d’une part de ces dispositions que le pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision d’opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme. La décision émise par le préfet, qu’elle soit expresse ou tacite, se substitue à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France.
D’autre part, lorsqu’un recours formé en application des dispositions de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme contre l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France ne comporte pas le dossier complet de la demande de permis de construire, qui est seul de nature à mettre le préfet de région à même de se prononcer sur le recours dont il est saisi, il appartient au préfet d’inviter le pétitionnaire à compléter ce dossier, dans le délai qu’il fixe, et d’en informer l’autorité d’urbanisme compétente pour statuer sur la demande de permis de construire. Le délai au terme duquel le recours est réputé rejeté en vertu de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme et à l’issu duquel le préfet est réputé avoir confirmé l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, est alors interrompu et ne recommence à courir qu’à compter de la réception des pièces requises, conformément à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et les administrations.
Enfin, l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.
La Ville de Paris fait valoir que la requête est prématurée dès lors que le recours administratif préalable obligatoire présenté par l’intéressé contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France n’a donné lieu à aucune décision préfectorale.
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que l’appartement de Mme C… est situé aux abords de plusieurs monuments historiques, l’église Saint-Nicolas-du- Chardonnet, le Collège des Bernardins, un immeuble situé 14 rue Saint Victor inscrit aux monuments historiques et la Maison de la Mutualité. Consulté conformément à l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme, l’architecte des Bâtiments de France a émis, le 7 juillet 2022, un avis défavorable à la réalisation des travaux énoncés dans la déclaration préalable de l’intéressée. Le 9 septembre 2022, soit antérieurement à l’enregistrement de la présente requête, Mme C… a formé devant le préfet de région le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Si comme l’indique la Ville de Paris, le délai de deux mois mentionné à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme donnant naissance à une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire, a été interrompu par la demande de pièces complémentaires formulée par le préfet de région le 17 octobre 2022 et qu’il n’a recommencé à courir que le 18 janvier 2024, date à laquelle l’administration a reçu la dernière pièce complémentaire demandée, la décision tacite par laquelle le préfet a confirmé l’avis de l’architecte des Bâtiments de France et a implicitement rejeté le recours de l’intéressée est toutefois née en cours d’instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris tirée du caractère prématuré de la requête doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision tacite du préfet de la région d’Ile- de-France, préfet de Paris, confirmant l’avis de l’architecte des Bâtiments de France rendu le 7 juillet 2022 :
Lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Il ressort des dispositions précitées des articles R. 423-54 et R. 424-14 du code de l’urbanisme que la décision d’opposition à déclaration préalable est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou en co-visibilité avec celui-ci, à l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Si l’avis de celui-ci se substitue alors à celui de l’architecte des Bâtiments de France, l’ouverture d’un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d’un édifice classé ou inscrit, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis. La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision d’opposition à déclaration préalable.
10.
Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région d’Ile de France doit être accueillie et les conclusions tendant à l’annulation de la décision préfectorale confirmant tacitement l’avis de l’architecte des Bâtiments de France doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 22 juillet 2022 :
Il ressort des dispositions citées aux points 2 et 3 que le maire, compétent pour se prononcer sur la demande de déclaration préalable, est lié par l’avis préalable conforme défavorable de l’architecte des Bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région, la décision du préfet se substituant alors à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. La régularité et le bien-fondé de cette décision peuvent être contestés à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision d’opposition à la déclaration préalable.
En premier lieu, comme cela a été dit au point 11, la décision implicite du préfet de région, prise après recours administratif préalable obligatoire, s’est substituée à l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France. Mme C… ne peut dès lors utilement soutenir que l’avis émis par cet architecte le 7 juillet 2022 est entaché d’incompétence et insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, la requérante doit être regardée comme soutenant que la décision préfectorale confirmant l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier d’une part que l’appartement de l’intéressée est situé, ainsi que cela a été dit, à proximité de quatre monuments historiques dans le périmètre du site inscrit « ensemble urbain de Paris ». Il ressort d’autre part des indications circonstanciées du préfet de région, que l’immeuble en cause est un bâtiment typique de l’architecture parisienne du XVIIème siècle avec une façade étroite à fronton comme les deux bâtiments voisins. Si la pétitionnaire indique qu’il s’agit d’un bâtiment du XIXème siècle sans spécificité particulière, elle n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ses affirmations. Il ressort également des observations en défense que la décision tacite du préfet, confirmant l’avis défavorable rendu par l’architecte des Bâtiments de France, est motivée par le fait que l’ajout d’un châssis de toit au-dessus d’une lucarne et la modification d’un châssis de toit déjà autorisé auront pour conséquence de créer un effet de « mitage » sur la couverture de l’immeuble qui portera atteinte à son aspect. Le préfet de région fait notamment valoir qu’ « à l’origine les toitures de Paris étaient percées de petites tabatières (pour les chambres de bonnes par exemple) et de verrières (pour les ateliers d’artistes) » et que si les tabatières devenant trop petites pour les surfaces nouvellement occupées, les architectes des Bâtiments de France prescrivent désormais des châssis avec un meneau central, intégrés à la couverture (…), de dimensions mesurées axées sur les ouvertures des étages inférieurs et en nombre limité afin de limiter l’effet de mitages des couvertures parisiennes en (…) abord de monuments historiques ou de site inscrit ». Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de la photographie de la toiture donnant rue saint Victor, que l’ajout d’un châssis de toit au-dessus de la lucarne crée, ainsi que le relève le préfet, un effet de « mitage » c’est-à-dire d’éparpillement sans cohérence apparente sur la couverture de cet immeuble, notamment en raison de la faible surface en tuile sur ce pan de toiture, due à l’existence du fronton. Par ailleurs, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la région Ile de France a pu estimer que le remplacement du châssis de toit existant avec coffre de volet roulant extérieur, éloigné de l’apparence des tabatières installées originellement sur ce type d’immeuble ou des modèles approchants préconisés par les architectes des Bâtiments de France étaient également de nature à porter atteinte à l’aspect et à l’authenticité de cet immeuble du XVIIème siècle qui participe à la qualité des abords des monuments historiques précités. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de région serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, en l’absence d’accord de l’architecte des Bâtiments de France sur le projet envisagé, confirmé par le préfet de la région d’Ile de France, la maire de Paris se trouvait en situation de compétence liée et était tenue de s’opposer à la déclaration préalable déposée par Mme C…. Par suite, l’ensemble des autres moyens directement soulevés par la requérante contre l’arrêté de la maire de Paris sont inopérants.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la Ville de Paris et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller.
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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