Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2301871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une ordonnance de renvoi n° 2200737 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de la Martinique a transmis au tribunal administratif de Paris la requête, enregistrée le 14 décembre 2022, de Mme C… A…, représentée par Me Arvis.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 24 mai 2023 et 17 décembre 2024, sous le n° 2301871, Mme A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le ministre des armées a prononcé son admission à la retraite pour invalidité d’origine professionnelle à compter du 8 janvier 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, la preuve de la consultation régulière de la commission de réforme et du ministre chargé du budget n’étant pas rapportée et la compétence de l’auteur de l’avis conforme du service des retraites de l’Etat n’étant pas davantage établie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, ayant été classée au 7ème échelon de son grade et non au 10ème échelon ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025 par une ordonnance du 19 décembre 2024.
Des pièces, produites par le ministre des armées en réponse à une demande du tribunal du 18 novembre 2025 fondée sur l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 21 novembre 2025.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2024 et 10 juin 2025, sous le n° 2425290, Mme C… A…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre des armées du 22 juillet 2024 prononçant son admission à la retraite pour invalidité à compter du 8 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, la preuve de la consultation régulière de la commission de réforme n’étant pas rapportée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, ayant été classée au 6ème échelon de son grade et non au 10ème échelon ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mars et 17 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 ;
- le décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 ;
- le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, aide-soignante civile de classe normale, a été victime d’un accident, reconnu imputable au service. Un médecin agréé l’ayant déclarée inapte totalement et définitivement à toute fonction le 7 janvier 2021, le ministre des armées l’a, par un arrêté du 30 juin 2022, admise à la retraite à compter du 8 janvier 2021, au 7ème échelon de son grade, sur le fondement de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle a contesté cet arrêté, par un courrier du 12 août 2022, auprès du ministre des armées, qui n’a pas répondu à ce recours gracieux. Par la requête n° 2301871, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision implicite de rejet opposé à son recours gracieux. Le ministre des armées ayant par un arrêté du 22 juillet 2024 retiré l’arrêté du 30 juin 2022 et placé Mme A… à la retraite à compter du 8 janvier 2021, au 6ème échelon de son grade, la requérante demande, au tribunal, par la requête n° 2425290, d’annuler ce second arrêté et d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation.
Les requêtes n° 2301871 et n° 2425290 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 juillet 2024 :
Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, (…) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. (…) ». Aux termes de l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. (…) / Le montant de la rente d’invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l’article L. 15 égale au pourcentage d’invalidité. (…) ». Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le fonctionnaire en activité a droit : /(…)/ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. (…) ».
Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration ne peut déroger à cette règle générale en leur conférant une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation
Il résulte de la combinaison des articles 34 et 63 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d’un accident de service, d’une maladie contractée ou aggravée en service ou de l’une des autres causes exceptionnelles prévues à l’article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l’incapacité permanente d’exercer ses fonctions au terme d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, doit bénéficier de l’adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n’est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emploi, s’il a été déclaré en mesure d’occuper les fonctions correspondantes. S’il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, il peut être mis d’office à la retraite par anticipation. Il appartient à l’autorité compétente de se prononcer sur la situation de l’intéressé au vu des avis émis par le comité compétent, sans qu’elle soit liée par ceux-ci. En l’absence de modification de la situation de l’agent, l’administration a l’obligation de le maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu’à la reprise de service ou jusqu’à sa mise à la retraite, qui ne peut prendre effet rétroactivement.
Il ressort des pièces du dossier que, pour admettre Mme A… à la retraite à compter du 8 janvier 2021, le ministre des armées s’est fondé sur le rapport d’expertise du médecin agréé concluant à l’inaptitude totale et définitive à toute fonction de l’intéressée à la date du 7 janvier 2021. Toutefois si la maladie de l’agent provient d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, la mise à la retraite d’office ne peut prendre effet rétroactivement. Dans ces conditions, en fixant rétroactivement la date de la mise à la retraite de Mme A… au 8 janvier 2021, le ministre des armées a commis une erreur de droit.
En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A… était classée au 5ème échelon de son grade le 1er décembre 2012. Par un arrêté du 29 septembre 2014, elle a été reclassée au même échelon à compter du 1er février 2014, avec une ancienneté conservée de neuf mois et dix jours, pour assurer son reclassement à la suite de la réforme statutaire résultant du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C. Elle a ensuite été classée, par un arrêté du 21 mars 2015, au 6ème échelon de son grade le 21 avril 2015. En application du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat, Mme A… a été classée, par un arrêté du 30 mars 2017, au 1er janvier 2017 au 4ème échelon de son grade, avec une ancienneté conservée d’un an, huit mois et dix jours, puis au 5ème échelon, le 21 avril 2017, au 6ème échelon, le 21 avril 2019 et, et enfin, au 7ème échelon le 21 avril 2021, sans conservation d’ancienneté et pour une durée de trois ans. Par suite, et ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, si Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le ministre des armées aurait dû la placer à la retraite au 10ème échelon de son grade, ce dernier a nécessairement commis une erreur de droit en décidant de la placer à la retraite le 8 janvier 2021, au 6ème échelon de son grade.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête 2301871 invoqués à l’encontre de cet arrêté, que l’arrêté du 22 juillet 2024 doit être annulé.
En ce qui concerne l’arrêté du 30 juin 2022 :
Pour le même motif que celui exposé au point 6 du présent jugement, l’arrêté du 30 juin 2022 est entaché de la même erreur de droit, en tant qu’il fixe rétroactivement la date de la mise à la retraite de Mme A… au 8 janvier 2021.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du ministre chargé du budget a été signé par M. B…, gestionnaire invalidité civile, pour le chef du bureau des invalidités du service des retraites de l’Etat, et il ne ressort ni de ces pièces ni de l’instruction qu’il disposait d’une délégation de signature pour signer un tel avis conforme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’avis conforme du service des retraites de l’Etat est fondé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2425290 invoqués à l’encontre de cet arrêté, que l’arrêté du 30 juin 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison des motifs sur lesquels elle est fondée, l’annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement que le ministre des armées prenne un nouvel arrêté et fixe la date de mise à la retraite de Mme A… pour invalidité imputable au service au plus tôt au 30 juin 2022, date de sa première décision, en prenant en compte l’avancement d’échelon qui en résulte à la date retenue, soit pour le moins le 7ème échelon. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de prendre cet arrêté, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du ministre des armées du 30 juin 2022, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et son arrêté du 22 juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants de fixer, par un nouvel arrêté, la date de mise à la retraite de Mme A… pour invalidité imputable au service, au plus tôt au 30 juin 2022 en prenant en compte l’avancement d’échelon qui en résulte à cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme totale de 3 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressé, pour information, au ministre chargé du budget.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009
- Décret n°2014-76 du 29 janvier 2014
- ARRÊTÉ du 21 mars 2015
- Décret n°2016-580 du 11 mai 2016
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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