Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 juil. 2025, n° 2411858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 11 février 1992, soutient être entré en France le 25 février 2018. Par un arrêté du 6 juin 2019, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Après son mariage le 15 mai 2021 avec une ressortissante française, M. B a sollicité, le 16 juillet 2021, la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 6 août 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le tribunal a, par un jugement du 5 août 2022, rejeté son recours contre cet arrêté. Il a été interpellé par la police le 22 octobre 2024 dans le cadre d’une opération de contrôle d’identité et placé en retenue administrative. A l’issue, il s’est vu notifier le même jour par le préfet du Nord, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B entretient une relation avec une ressortissante française avec laquelle il réside depuis le mois de mai 2019 et avec qui il s’est marié le 15 mai 2021. Si le préfet fait valoir que l’intéressé a passé les vingt-six premières années de sa vie en Algérie, qu’il est entré irrégulièrement en France et s’y maintient malgré deux précédentes mesures d’éloignement jamais exécutées, que sa situation ne lui permet pas de travailler de façon régulière et qu’il n’établit pas ne pas pouvoir se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine où réside sa famille, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la vie commune du couple qu’il a constitué avec une ressortissante française depuis plus de cinq ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet du Nord a porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision du préfet du Nord du 22 octobre 2024 obligeant M. B à quitter sans délai le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles l’autorité préfectorale a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B implique nécessairement que le préfet du Nord lui délivre une autorisation provisoire de séjour et procède à un nouvel examen de sa situation. Il y a lieu d’impartir à l’administration, pour ce nouvel examen, un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Navy, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Navy d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 octobre 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Navy une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Navy et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411858
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