Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2307973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2023, 10 novembre 2024, 3 décembre 2024 et 17 décembre 2024, Mme C… B… A…, représentée par Me Panarelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formations paramédicales (IFP) du groupe hospitalier Nord Essonne (GHNE) a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion de la formation pour une durée de cinq ans, ensemble la décision du 26 octobre 2022 rejetant son recours administratif à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’IFP de la réintégrer ou de lui permettre d’intégrer un autre institut de formation ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’IFP de supprimer la mention de la sanction d’exclusion de son dossier scolaire sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’IFP du GHNE une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires et le directeur de l’institut se sont crus en situation de compétence liée ;
- la décision est intervenue à l’issue d’une procédure méconnaissant les droits de la défense, dès lors que sa convocation du 12 septembre 2022 à la séance de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ne mentionnait pas les faits reprochés, les sanctions encourues, les modalités de déroulement de la séance, qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à l’entretien du 5 septembre 2022 avec la direction de l’institut au cours duquel elle n’a en outre eu qu’une information incomplète ;
- son dossier lui a été transmis tardivement et de manière incomplète ;
- il n’est pas établi que le vote ait été émis de façon régulière lors de la séance de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, ni que la composition de cette section ait été régulière, ni que la séance l’ait été ;
- la décision est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle méconnait le principe d’égalité et est discriminante ;
- elle méconnait les articles 21 et suivant de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dès lors qu’elle n’a pas commis de faute ;
- elle méconnait les principes fondamentaux du code de l’éducation, par l’absence de protection et d’aide de l’étudiante, la validation d’un suivi pédagogique calomnieux ;
- elle est entachée d’erreur de fait et est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre, 21 novembre et 9 décembre 2024, le groupe hospitalier Nord Essonne (GHNE), représenté par Me Violette, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- les observations de Me Panarelli, représentant Mme B… A…,
- et les observations de Me Violette, représentant le GHNE.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… A…, inscrite en première année de formation en soins infirmiers à l’institut de formations paramédicales (IFP) du groupe hospitalier Nord Essonne (GHNE), a fait l’objet, par une décision du 29 septembre 2022 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, d’une sanction d’exclusion de la formation pour une durée de cinq ans. Elle a présenté un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 12 octobre 2022, rejeté le 26 octobre 2022. Mme B… A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le GHNE :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration. ». Aux termes de l’article L. 112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite. Un recours gracieux constituant une demande, ce principe s’applique également aux décisions expresses ou implicites rejetant un tel recours.
5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut pour saisir le juge.
7. Il est constant que si la décision du 29 septembre 2022 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires comporte mention des voies et délais de recours, tel n’est pas le cas de la décision du 26 octobre 2022, notifiée le 15 novembre suivant, de rejet du recours gracieux présenté, dans le délai de recours contentieux et sans délivrance d’un accusé de réception de la part de l’administration, par Mme B… A… contre cette décision. En conséquence, Mme B… A… disposait, pour introduire son recours contentieux contre les décisions contestées, du délai raisonnable découlant de la règle mentionnée ci-dessus à compter du jour où la décision de rejet de son recours gracieux lui a été notifiée, le 15 novembre 2022. Or, il ressort des pièces du dossier qu’elle a présenté une première demande d’aide juridictionnelle le 8 février 2023, sur laquelle il a été statué le 29 juin 2023, et que sa requête a été enregistrée le 22 septembre 2023, soit dans le délai raisonnable d’un an. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
8. Aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires. ». Aux termes de l’article 28 du même arrêté : « A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes : /- avertissement, / – blâme, / – exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an, / – exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans. ».
9. Pour prononcer à l’encontre de Mme B… A… la sanction de l’exclusion de la formation pour une durée de cinq ans, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires s’est fondée sur les très nombreuses absences injustifiées de l’intéressée, s’élevant à 72 heures, excédant largement le seuil de tolérance fixé par l’article 18 du règlement intérieur de l’institut. Les circonstances alléguées par l’intéressée selon lesquelles elle aurait eu des difficultés de transport, aurait en réalité eu de simples retards ou n’aurait pas été mentionnée sur des listes de cours, ne sont pas établies et ne seraient pas, en tout état de cause, de nature à justifier les faits reprochés eu égard au nombre et à la fréquence de ses absences. De tels faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, sont constitutifs de fautes et revêtent un caractère d’une gravité certaine de nature à justifier une sanction disciplinaire.
10. Toutefois, l’exclusion d’une durée de cinq ans constitue la sanction la plus grave dans l’échelle des sanctions prévue par les dispositions de l’arrêté du 21 avril 2007 visé ci-dessus. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les manquements reprochés à la requérante auraient entraîné un dysfonctionnement dans l’organisation du service ni qu’ils auraient conduit à une mise en danger de personnes soignées. Par ailleurs, Mme B… A… n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire avant celle contestée et les appréciations émises à son égard dans ses bilans de stages se concluent par des commentaires favorables. Dans ces conditions, Mme B… A… est fondée à soutenir que la sanction d’exclusion de la formation pour une durée de cinq ans est disproportionnée.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par Mme B… A…, la décision du 29 septembre 2022 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision du 26 octobre 2022 rejetant le recours gracieux de Mme B… A… à l’encontre de cette décision doit également être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
12. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme B… A… soit réintégrée dans la formation qu’elle suivait, à l’IFP du GHNE, et que la mention de la sanction d’exclusion soit supprimée de son dossier scolaire. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au directeur de l’IFP d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. L’instance n’ayant occasionné aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre seront rejetées.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B… A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
15. Mme B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHNE le versement à Me Panarelli, avocat de Mme B… A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 septembre 2022 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’IFP du GHNE et la décision du 26 octobre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’IFP du GHNE de réintégrer Mme B… A… dans sa formation et de supprimer la mention de la sanction d’exclusion de son dossier scolaire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le GHNE versera à Me Panarelli une somme de 1 800 (mille-huit-cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Panarelli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions présentées par le GHNE sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au groupe hospitalier Nord Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Gibelin
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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