Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2025, n° 2512489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que la mesure contestée porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir et est de nature à entraîner des conséquences délétères sur sa santé psychique ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1, L.731-3, L.732-3 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le ministre de l’intérieur disposait de perspectives raisonnables d’éloignement vers le Maroc ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit et aurait dû être prise sur le fondement de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le ministre de l’intérieur n’a pas justifié le refus d’assortir l’assignation d’une autorisation de travail ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 2 mai 1980, s’est vu reconnaître le bénéfice du statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2012. Par une décision du 26 avril 2024, le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire. Par une décision du 20 novembre 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le bénéfice du statut de réfugié. Par un arrêté du 29 avril 2025, le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, avec obligation de se présenter au commissariat d’Argenteuil deux fois par jour. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté d’assignation à résidence susvisé et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation administrative ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier de l’urgence à prendre les mesures qu’il sollicite, M. A soutient que l’urgence est présumée, et qu’au demeurant elle est établie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir et a des effets néfastes sur sa santé mentale. Toutefois, d’une part, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux refus de renouvellement ou aux retraits de titre de séjour, dès lors que la décision qu’il conteste prononce son assignation à résidence. D’autre part, il n’établit pas, par les pièces produites, que la décision qu’il conteste porte une atteinte grave et immédiate à sa santé mentale, ni qu’il aurait des raisons impérieuses de se déplacer régulièrement hors du périmètre de l’assignation. M. A ne justifie donc pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai des mesures qu’il sollicite. La condition d’urgence de l’article L. 521-1 ne peut donc être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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