Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 20 mai 2025, n° 2102004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2021 et 1er février 2022, M. C B demande au tribunal d’annuler la délibération du 24 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Molèdes a autorisé son maire à résilier un ou plusieurs des lots actuels du marché public concernant l’opération « rénovation de la mairie ».
Il soutient que :
— en sa qualité de contribuable de la commune, il a intérêt pour agir dès lors que la résiliation des contrats aura un impact sur le budget communal du fait de la nécessité d’indemniser le co-contractant, cette indemnisation pouvant être estimée, en l’espèce, à la somme de 11 3174,40 euros, ce qui représente environ 73 % des recettes de fonctionnement du compte administratif 2019 ou 64 % des recettes d’investissement ;
— la délibération est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 2195-3 du code de la commande publique, il n’est pas possible de pouvoir procéder à la résiliation d’un marché afin de faire adapter le projet « aux vrais besoins de la commune » ;
— la commune n’apporte pas la preuve que le projet initial ne satisfait pas à l’intérêt général et à l’intérêt des contribuables ;
— les travaux ayant déjà débuté, des surcoûts sont à craindre au regard des études à engager pour redéfinir le projet et indemniser les entreprises dont les lots seraient résiliés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 décembre 2021 et 16 septembre 2022, la commune de Molèdes, représentée par la SELARL DMMJB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison, d’une part, d’un défaut d’intérêt pour agir du requérant qui agit en qualité de contribuable communal dès lors que la délibération attaquée n’emporte aucune conséquence directe d’une importance suffisante sur les finances communales, d’autre part, faute pour la requête d’exposer des moyens juridiques en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et, enfin, eu égard à ce que la délibération en litige qui autorise le maire à résilier un contrat est une simple mesure d’exécution du contrat insusceptible de recours ; de plus, la délibération attaquée présente un caractère superfétatoire, le conseil municipal ayant déjà consenti au maire la délégation en litige par une délibération du 10 juillet 2020 ;
— les moyens allégués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hirondel ;
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Juilles pour la commune de Molèdes.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Molèdes a décidé, au cours de l’année 2019, de procéder à la réhabilitation de la mairie et de la salle polyvalente. A cette fin, elle a lancé une procédure de consultation d’entreprises sur la base d’un cahier des charges élaboré par le maître d’œuvre et sur la base de dix lots distincts. Par deux délibérations des 14 décembre 2019 et 29 février 2020, le conseil municipal a attribué neuf lots, l’offre portant sur le lot n°2 « VRD » ayant été déclarée inacceptable et sans suite. Lors de sa séance du 24 juillet 2021, au motif qu’il était nécessaire de revoir le projet initial afin de l’adapter aux vrais besoins de la commune, et dans l’attente des résultats de l’étude confiée au maître d’œuvre susceptibles de modifier sensiblement certains lots et d’entraîner, par voie de conséquence, une nouvelle consultation, le conseil municipal a autorisé son maire à résilier un ou plusieurs des lots actuels du marché public. M. C B, qui se présente comme contribuable de la commune, demande au tribunal d’annuler cette dernière délibération.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Molèdes :
2. Lorsque la délibération d’un conseil municipal emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires, le contribuable de cette commune n’est recevable à en demander l’annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d’une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir.
3. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget () ».
4. Il ressort des énonciations de la délibération attaquée que celle-ci n’a pas pour effet de procéder à la résiliation de contrats administratifs, dont elle ne définit ni au demeurant le nombre, ni ne précise les lots concernés mais donne seulement compétence au maire, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, de pouvoir procéder à cette ou ces résiliations. Il s’ensuit que la délibération en litige n’emporte en elle-même aucune conséquence sur les finances de la commune. Par suite, la commune de Molèdes est fondée à soutenir que M. B, qui agit en sa seule qualité de contribuable communal, ne dispose d’aucun intérêt à agir et que la requête est, par voie de conséquence, irrecevable.
5. Il résulte ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées par la commune de Molèdes, que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Molèdes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Molèdes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Molèdes.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. L’hirondel, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. L’HIRONDEL
L’assesseure la plus ancienne,
C. TRIMOUILLE
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonnance au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2102004
AC
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