Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 juil. 2025, n° 2507298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Franck, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 4 juin 2024 et du 12 mai 2025 lui retirant respectivement 4 et 6 points sur son permis de conduire.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il exerce la profession de chauffeur de VTC depuis plusieurs années ; il a pour projet de se reconvertir en chauffeur poids-lourd ; il a besoin de son permis de conduire pour ses activités professionnelles ; la suspension de la décision n’est pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : l’intéressé a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 12 et 13 mai 2025, lui permettant d’obtenir un crédit de 4 points, de sorte que son permis de conduire est de nouveau valide et doté de 2 points ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il est demandé la suspension.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 2507293 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Frank, représentant M. A, qui a repris ses moyens et conclusions. Il a indiqué quel’urgence devait être retenue, dès lors que d’autres contestations de retraits de points étaient en cours et que M. A risquait de perdre son permis.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 4 juin 2024 et du 12 mai 2025 lui retirant respectivement 4 et 6 points sur son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre les décisions contestées, M. A fait état de ce qu’il exerce la profession de chauffeur VTC, qu’il envisage de se reconvertir en chauffeur poids-lourd, et que l’absence d’un permis de conduire valide est de nature à avoir des conséquences importantes sur son emploi actuel, duquel il tire ses ressources, et sur ses projets. Toutefois, si à l’appui de sa requête M. A a produit un relevé intégral d’information daté du 13 mai 2025, faisant état d’un permis de conduire invalide, il résulte de l’instruction que l’intéressé a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 12 et 13 mai 2025, lui permettant d’obtenir un crédit de 4 points, de sorte que son permis de conduire est de nouveau valide et doté de 2 points à la date de la présente ordonnance. Si M. A a fait état à l’audience de ce que d’autres contestations de retraits de points étaient en cours et qu’il risquait de perdre son permis, ces éléments ne sont justifiés par aucune pièce. Par suite, eu égard en particulier à la validité du permis de conduire de l’intéressé, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés, La greffière,
C. Bertolo F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2507298
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