Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 nov. 2025, n° 2516371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre et le 14 novembre 2025, M. E… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté litigieux ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation du caractère dilatoire de sa demande, dès lors qu’il éprouve des craintes personnelles, réelles et actuelles dans son pays d’origine ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces le 25 novembre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Dagneau, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et qui fait valoir, au soutien du moyen tiré de l’absence de caractère dilatoire de la demande, que M. D… dispose d’éléments nouveaux au soutien de sa demande d’asile, au regard des menaces de mort qu’il subit de la part de l’ex-compagnon de son épouse, et qui soulève, en outre, le moyen tiré de ce qu’il dispose de garanties de représentation ;
les observations de M. D…, assisté de Mme C…, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions de la magistrate, et fait valoir qu’il réside avec son enfant et son épouse à une adresse fixe et qu’il doit rester sur le territoire pour soigner son enfant malade ;
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a maintenu M. E… D…, ressortissant géorgien né le 28 septembre 1983, en rétention administrative pendant l’examen de sa demande d’asile formée le même jour. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. / L’irrecevabilité de la demande d’asile peut être opposée par l’autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la décision d’éloignement ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) / La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ». Et aux termes de l’article L. 754-4 de ce code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. (…) / En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3. ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 25-017 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à M. A… B…, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer pour l’ensemble du département du Val-d’Oise tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, au nombre desquels figurent les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté litigieux.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les articles L. 754-1 à L. 754-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que M. D…, dont la demande d’asile a été rejetée le 31 mars 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a ensuite présenté plusieurs demandes de réexamen de sa demande d’asile, qui ont toutes été rejetées, qu’il n’a présenté une nouvelle demande de réexamen qu’après son placement en rétention administrative, et qu’il n’a fait état lors de son audition d’aucun risque ou menace grave dans le cas d’un retour dans son pays d’origine ni d’aucun élément nouveau à faire valoir auprès de l’OFPRA pour solliciter un réexamen de sa demande d’asile. L’arrêté en déduit que la demande d’asile du requérant n’a été présentée que dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dès lors, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la circonstance qu’il indique à tort qu’il a été notifié au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°3, alors que l’intéressé est placé au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°2, étant sans incidence. Par suite, l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D… avant d’édicter à son encontre l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que M. D… ne peut utilement faire valoir qu’il dispose de garanties de représentation ni se prévaloir d’éléments relatifs à sa vie privée et familiale pour contester, devant le juge administratif, une décision de maintien en rétention prononcée par l’autorité administrative au motif que la demande d’asile présentée par l’intéressé l’a été dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D… a demandé l’asile le 17 décembre 2020, demande rejetée par l’OFPRA le 31 mars 2021. Il a formé une première demande de réexamen le 14 décembre 2021, qui a été rejetée par l’OFPRA le 13 avril 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 août 2022. Il a ensuite formé une deuxième demande de réexamen le 19 mars 2024, rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 25 mars 2024. M. D… a également fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français les 22 octobre 2021, 28 juin 2022 et 30 avril 2024. Placé en rétention le 28 octobre 2025, il a formé une troisième demande de réexamen le 8 novembre 2025. S’il fait valoir à l’audience qu’il dispose d’éléments nouveaux au soutien de sa demande d’asile, au regard des menaces de mort qu’il subit de la part de l’ex-compagnon de son épouse, M. D…, dont la demande d’asile avait déjà été rejetée trois fois par l’OFPRA, ne produit aucun élément probant ni aucun récit précis de nature à établir l’existence de ces éléments nouveaux. Ainsi, il ne fait état d’aucun élément de nature à expliquer qu’il ait attendu son placement en rétention pour former une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile. Au regard de ces éléments, et alors que sa demande d’asile a au demeurant été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA, le préfet a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que cette demande a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 30 avril 2024. Pour les mêmes motifs, M. D… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEM
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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