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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 mai 2025, n° 2500308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B… Prince A… C… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le président de l’université du Littoral Côte d’Opale a refusé son admission en 3ème année de licence « sciences, technologies et santé mention informatique parcours informatique ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer dans les cas prévus par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Lille : Nord – Pas-de-Calais ; / (…). ».
L’article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif.
La requête de M. C… tend à l’annulation de la décision par laquelle le président de l’université du Littoral Côte d’Opale a refusé son admission en 3ème année de licence « sciences, technologies et santé mention informatique parcours informatique ». Le siège de l’université du Littoral Côte d’Opale se situe à Dunkerque (Nord). Par suite, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif territorialement compétent, à savoir le tribunal administratif de Lille, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… Prince A… C… et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Mamoudzou, le 15 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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