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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 oct. 2022, n° 2202122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 23 septembre 2022, l’association One Voice, représentée par Me Fergoux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en date du 15 septembre 2022, relatif au prélèvement maximal autorisé de la Perdrix grise de montagne dans le massif montagnard des Pyrénées et ce, avec toutes conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— la requête est recevable conformément aux conditions des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— l’association a pour objet de mener toute action nécessaire à la sauvegarde et la protection de la biodiversité, dispose d’un intérêt à agir et de la capacité à agir en ce que l’autorisation de prélèvement entre dans le champ de son objet statutaire, que la présidence de celle-ci est habilitée à représenter celle-ci en justice.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie en ce qu’il résulte de la décision attaquée que la période de chasse de la Perdrix grise de montagne, dans le département, s’étend du 18 septembre au 9 octobre 2022, nécessitant une mesure d’urgence ;
— la décision du préfet de fixer un prélèvement de quatre oiseaux par chasseur pour la saison 2022-2023 porte atteinte de manière irréversible à l’état de conservation de la Perdrix grise des Pyrénées alors même que les informations sur l’évolution de cette espèce dans le département ne sont pas connues ;
— l’arrêté litigieux a été pris sans qu’aucun intérêt général soit susceptible de le justifier ;
— l’arrêté ne précise pas le nombre de chasseurs de cette espèce, créant un risque sur la Perdrix grise des Pyrénées non conforme à sa vulnérabilité et ne prévoit pas non plus un plafond de prélèvement maximal à ne pas dépasser, quel que soit le nombre de chasseurs ;
— l’arrêté ne sectorise pas les prélèvements autorisés alors que les données de la présence de l’espèce dans le département sont différenciées.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— la procédure de consultation du public est irrégulière :
* la consultation n’était pas accompagnée des éléments de nature à garantir une véritable participation du public à savoir une note de présentation, des études sur l’espèce protégée en cause, un contenu du bilan contenant l’indice d’abondance de l’espèce, son état, le nombre de spécimens précis dont la chasse est envisagée d’être autorisée, un bilan démographique en cours ;
* par voie de conséquence cela prive de la garantie qu’offre une bonne et complète information du public ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les conditions prévues par les articles 2 et 7 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats et de l’article L. 420-1 du code l’environnement, ensemble de l’article L. 425-14 du code de l’environnement en ce que :
* les quotas de chasse autorisés concernant la Perdrix grise des Pyrénées établis par l’arrêté sont de nature à porter atteinte à la conservation de l’espèce ;
* l’arrêté autorise une atteinte importante à l’effectif de l’espèce sans qu’elle ne soit limitée à l’échelle du département ;
* le prélèvement autorisé compromet la conservation de l’espèce dans le département en ne prévoyant pas de plafond de prélèvement en dépit de la vulnérabilité de l’espèce ;
* le bilan démographique de l’Observatoire des galliformes de Montagne (OGM) ne contient pas les éléments justifiant la chasse de quatre Perdrix grise de montagne par chasseur ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— elle ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et est donc irrecevable.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que :
* la période de chasse de la perdrix grise de montagne se termine le 9 octobre 2022 ;
* la chasse à la perdrix grise de montagne est autorisée uniquement les mercredis, samedis et dimanches, ce qui revient à autoriser la chasse de cette sous-espèce durant dix jours et est donc une période infirme pour le préfet ;
* le reste de l’année, les prélèvements de perdrix grise de montagne sont proscrits ;
* il existe une absence de risque de disparition de la perdrix grise de montagne d’ici à l’intervention de la décision au fond ;
* la perdrix grise de montagne n’est qu’une espèce quasi-menacée ;
* le nombre de chasseurs et le taux de captures dans le département sont faibles ;
* le prélèvement cynégétiques autorisés en tant que cause du déclin de la perdrix grise des Pyrénées dispose d’un caractère non déterminant et incertain ;
* l’arrêté attaqué est conforme au regard de la directive « oiseaux ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— la procédure de consultation du public est régulière en ce que le public a bénéficié des éléments d’informations requis au titre de la législation relative à sa participation et n’a pas été privé de la garantie de délivrer un avis éclairé ;
— l’arrêté attaqué ne viole en aucun cas les articles 2 et 7 de la directive « oiseaux » ainsi que l’article L. 420-1 du code de l’environnement en ce qu’il prescrit un équilibre entre les différents intérêts en présence et prend en compte, outre l’intérêt écologique de préservation des espèces, les exigences culturelles, économiques et récréationnelles et ne compromet donc pas les efforts de conservations de la Perdrix grise de montagne.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête enregistrée le 23 septembre 2022 sous le n°2202115 par laquelle l’association requérante demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats, dite « directive oiseau » ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 octobre 2022 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— Le rapport de Mme A ;
— Me Fergoux pour les observations de l’association One Voice, requérante qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre insiste sur le vice de procédure la consultation ne contenant pas de note de présentation ni d’éléments suffisamment précis tel le bilan démographique communiqué sur le site seulement le 5 septembre pour une consultation se terminant le 8 septembre et sur la légalité interne, doute sérieux existant sur la préservation en l’absence d’indication du nombre de chasseurs ou de la fixation d’un plafond de prélèvement de l’espèce ;
— les observations de Mme C représentant la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, défenderesse qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre précise que la fixation de la quantité de prélèvement a été faite en connaissance du nombre effectif de chasseurs du petit gibier de montagne au vu du bilan 2021 soit 41 chasseurs pour un prélèvement total de 39 Perdrix grise sur la période de chasse.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 64-2022-09-15-00002 en date du 15 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a instauré un prélèvement maximal pour la Perdrix grise de montagne, sur le département des Pyrénées-Atlantiques, pour la saison cynégétique 2022-2023 et a fixé ce prélèvement à quatre oiseaux par chasseur. L’association One Voice demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté, dont elle a sollicité l’annulation par une requête distincte enregistrée sous le n°2202115.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L.521-1 et R.522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement, le cas échéant au terme d’un bilan des intérêts privés et publics en présence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. L’arrêté contesté fixe à quatre les quotas de prélèvement maximum par chasseur en ce qui concerne la Perdrix grise de montagne pour la saison de chasse 2022-2023. L’urgence devant s’apprécier globalement, il y a lieu de prendre en considération les dommages occasionnés aux espèces concernées et aux conséquences qui en résultent notamment par l’impact d’une chasse dynamique, l’évolution des pratiques pastorales affectant la qualité des habitats et le changement climatique causant le déclin de cette espèce. Il ressort en effet des éléments produits que si l’effectif de la population de la Perdrix grise des Pyrénées est difficile à obtenir, l’absence de cette estimation d’effectif est de nature à caractériser sa vulnérabilité. En 2015, cette espèce était estimée à 6 500 individus dans les Pyrénées françaises et il ressort des pièces du dossier qu’il a pu être constaté une fragilité de l’espèce qui n’est pas contesté par les parties. L’arrêté étant toujours en vigueur, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
5. Aux termes de l’article 7 de la charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Aux termes de l’article L. 123-19-1 du code l’environnement : " I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. () / II. -Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision
mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le
contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique
et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation
sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les
décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes,
et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les
décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de
décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de
présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée. () « . Aux termes de l’article 1er de la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 : » La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation « . Selon l’article 2 de la même directive : » Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles. « . L’article 7 de la ladite directive dispose : » 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. / 2. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive. / 3. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie B, peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées. / 4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse () respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2. / () « . Enfin, aux termes de l’article L. 425-14 du code de l’environnement : » () le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. () ".
6. Aux termes de l’article L123-19-1 du code de l’environnement : « I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration./Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. : Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. II.- Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée./Pour les décisions à portée nationale de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique/Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues./Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation ( ) ».
7. En premier lieu, le projet de décision soumis à la consultation du public doit être accompagné d’une note de présentation précisant le contexte et les objectifs de l’acte à prendre en l’espèce instaurant un taux de prélèvement en ce qui concerne la chasse d’espèces susceptibles de présenter un caractère vulnérable. Il est constant que l’arrêté attaqué fait suite à une procédure de consultation du public sans note de présentation mais au-delà dont la présentation générale, sur le site de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, ne suffisait pas à informer le public du contenu de façon claire et détaillée et notamment de son impact sur l’environnement et sur l’espèce concernée. Par suite, la présentation générale de l’objet de la consultation ne pouvait être considérée comme suffisante, notamment sachant que ce n’est que le 5 septembre que le bilan démographique de l’espèce a été accessible sur le site de la préfecture alors que le terme de la consultation intervenait le 8 septembre. Ainsi, en l’état de l’instruction le moyen tiré du vice de procédure est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. En second lieu, il résulte des dispositions précitées et des pièces que si la chasse à la Perdrix grise de montagne, espèce mentionnée aux annexes I et II de la directive du 30 novembre 2009, n’est pas interdite de manière générale et absolue sur l’ensemble du territoire national, elle doit être réglementée de manière à ce que le nombre maximal d’oiseaux chassés ne compromette pas les efforts de conservation de cette espèce dans son aire de distribution. Il s’ensuit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques pouvait autoriser la chasse de cette espèce dans la mesure seulement où le nombre maximal des oiseaux chassables permettait de ne pas compromettre les efforts de conservation entrepris dans l’aire de distribution de cette espèce, à savoir les Pyrénées-Atlantiques. Or, tel n’est pas le cas lorsque ces efforts de conservation ne suffisent pas à empêcher une diminution des effectifs de cette espèce, dès lors qu’une telle diminution est susceptible de conduire, à terme, à sa disparition.
9. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, le moyen invoqué tiré de ce qu’en fixant à 4 par chasseur le prélèvement possible de Perdrix grises des montagnes, l’arrêté du 15 septembre 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques contreviendrait aux stipulations précitées de l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 pour la campagne cynégétique 2022-2023, en tant qu’il a fixé à quatre les quotas de prélèvements maximums pour la Perdrix grise de montagne, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. En effet, le choix qui a été fait de prendre le taux maximal de prélèvement prévu par le schéma départemental de gestion cynégétique pour l’espèce, soit quatre oiseaux par chasseur, pour des zones potentielles de chasses que sont la Haute Vallée d’Ossau, le Piémont Occidental Béarn et la Vallée d’Aspe, à l’indice d’abondance de l’espèce moyen s’échelonnant entre 13 et 19 sans fixer de plafond de prélèvement ne permet pas de s’assurer des efforts de conservation entrepris.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 15 septembre 2022, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé des quotas de prélèvement de galliformes de montagne pour la campagne cynégétique 2022-2023, en tant qu’il a fixé à quatre les quotas de prélèvements maximums pour la Perdrix grise de montagne sans fixer de plafond, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2202115.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’État à verser à l’association One Voice une somme de 1 200 euros en application desdites disposition.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 15 septembre 2022, en tant qu’il a fixé à quatre les quotas de prélèvements maximal pour la Perdrix grise de montagne, est suspendue au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n°2202115.
Article 2 : L’Etat versera à l’association One Voice la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Pau, le 4 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
M. A
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
N°2202122
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