Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 2305670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305670 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Germain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Versailles l’a suspendue de ses fonctions pendant une durée de quatre mois à titre conservatoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de l’absence de comportement de sa part de nature à révéler une faute revêtant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité qu’elle aurait commise au regard de l’article R. 914-104 du code de l’éducation ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors que d’une part, elle a été mise à l’écart du service pendant une durée de quatre mois à compter du 11 mai 2023 alors que placée en mi-temps thérapeutique jusqu’au 18 juin 2023, elle avait demandé à reprendre ses fonctions à temps complet et que d’autre part, la décision attaquée révèle une volonté de la sanctionner pour avoir déposé une plainte pour harcèlement moral à l’encontre de son chef d’établissement, évoquée de façon anonyme dans un article de presse la veille de sa suspension.
- cette sanction disciplinaire déguisée est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et les autres moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, exerçant en qualité de maître contractuel de l’enseignement privée en sciences économiques et sociales au sein de l’établissement Notre-Dame à Saint-Germain-en-Laye depuis le 1er septembre 2009, a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, avec conservation de son plein traitement, par un arrêté de la rectrice de l’académie de Versailles du 11 mai 2023. Elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté contre lequel elle avait présenté un recours gracieux par une lettre du 7 juin 2023, restée sans réponse.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 914-104 du code de l’éducation : « En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d’établissement, par l’autorité académique. (…) ».
En premier lieu, la suspension d’un maître contractuel de l’enseignement privé en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 914-104 du code de l’éducation est une mesure à caractère provisoire et conservatoire, prise dans l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, l’autorité académique statuant sur sa situation dans les quatre mois.
Il ressort des pièces du dossier que le 10 mai 2023 un article ayant pour objet « Saint-Germain-en-Laye : une enquête pour harcèlement au sein de l’institut Notre-Dame » a été publié par le journal régional Le Parisien. Cet article faisait état du dépôt d’une plainte par une professeure exerçant au sein de cet institut à l’encontre du chef d’établissement, de la responsable pédagogique et de plusieurs de ses collègues ainsi que de témoignages d’autres enseignants et d’un parent d’élève relayant des faits graves, notamment de maltraitance d’élèves, qui se seraient déroulés au sein de cet institut. Si cet article préserve l’anonymat des intéressés, il comporte toutefois des éléments suffisamment circonstanciés et précis pour permettre à certaines personnes d’identifier la professeure à l’origine de la plainte mentionnée par cet article, à savoir Mme A…. En outre, la requérante ne conteste pas, dans le cadre de la présente instance, en être l’auteure. Les faits reprochés à Mme A… doivent dès lors être regardés comme suffisamment vraisemblables. Par ailleurs, les propos prêtés à Mme A… par cet article mettent directement en cause le chef d’établissement. De fait, elle aurait exposé qu’il lui aurait progressivement retiré des classes et des heures de cours. Les propos ainsi rapportés mettent également en cause ses collègues qui auraient proféré des insultes à son encontre en salle des professeurs ou l’auraient décrédibilisée auprès de ses élèves. Dans ces conditions, le comportement et les propos de Mme A…, tels que relatés par cet article de journal le 10 mai 2023, sont de nature à porter atteinte à l’image de l’établissement ainsi qu’à la dignité de son personnel et de ses enseignants. Par suite, ils constituent un manquement grave à son devoir de réserve ainsi qu’à ses obligations professionnelles de loyauté et de respect de sa hiérarchie et de ses collègues. En outre, ils comportent également un risque important de provoquer de fortes perturbations dans le bon fonctionnement des activités d’enseignement de l’établissement. Il suit de là que les faits reprochés à Mme A… présentaient, dans les circonstances de l’espèce, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, à la date de la décision attaquée, pour fonder le prononcé d’une mesure de suspension de ses fonctions à titre conservatoire dans l’intérêt du service.
En second lieu, une mesure prise à l’encontre d’un agent revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Si Mme A… se prévaut d’une situation de harcèlement moral au sein de l’établissement Notre-Dame dont elle serait victime depuis 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la mesure de suspension de Mme A… le 11 mai 2023, dès le lendemain de la publication de l’article par le journal le Parisien, l’académie de Versailles aurait eu l’intention de sanctionner, par cette suspension, cet agent et non pas, seulement, d’assurer la sécurité de l’ensemble de ses personnels et le bon fonctionnement de l’établissement d’enseignement dans l’intérêt du service. Il suit de là que la mesure de suspension contestée constitue une mesure conservatoire qui a été prise dans l’intérêt du service et ne peut être regardée comme étant une sanction disciplinaire déguisée. Dès lors, le moyen tenant au caractère de sanction déguisée de la décision attaquée doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée portant suspension de fonctions à titre conservatoire n’étant pas au nombre des décisions qui doivent être motivées, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut, par suite, qu’être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté de la rectrice de l’académie de Versailles du 11 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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