Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 oct. 2025, n° 2418153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la sous-directrice des visas sur son recours formé contre la décision du 19 août 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
La requête a été introduite par Mme A…, mineure à la date d’enregistrement de la requête au regard de la loi togolaise, qui ne disposait pas de la capacité juridique pour agir. Cette requête ne pouvait donc être présentée, en son nom, que par ses représentants légaux. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 22 novembre 2024 et dont il a été accusé réception le 25 novembre 2024, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, fait présenter sa requête par un représentant légal. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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