Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 juin 2025, n° 2508531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. D C, représenté par Me Benkhalyl, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son expulsion ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour correspondant à son statut ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale pour les raisons suivantes : en premier lieu, l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en deuxième lieu, il méconnaît les stipulations de l’article 3,
paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; en dernier lieu, il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 23 juin 2025 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Benkhalyl, représentant M. C, qui a produit de nouvelles pièces (certificat de suivi du requérant par une psychologue clinicienne depuis le 8 mars 2024 dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, copie du nouveau passeport du requérant, justificatif de domicile du frère du requérant et deux bulletins trimestriels d’un des enfants du requérant pour l’année scolaire 2024-2025) et a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, ajoutant ou en précisant, en ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave à une liberté fondamentale, que la prise de conscience de la gravité des faits par le requérant ressortait des termes du jugement de libération conditionnelle dont celui-ci a fait l’objet le
12 janvier 2024, que le requérant avait eu une bonne conduite pendant et après son incarcération et que sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants était d’autant plus établie qu’il reçoit à son adresse les bulletins trimestriels de ceux-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
De nouvelles pièces, enregistrées le 24 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, ont été produites par le préfet de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. C, ressortissant ivoirien né le 24 septembre 1978 et entré irrégulièrement en France en novembre 2001, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 4 janvier 2015 au 3 janvier 2025, a reçu notification, le 19 avril 2025, d’un arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a, suivant un avis rendu le 10 mars 2025 par la commission d’expulsion du même département, prononcé son expulsion en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes du sixième alinéa du même code : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. ». Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 631-3 du même code : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. ».
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une telle décision, d’apprécier si celle-ci porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit à mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C, qui, à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2003 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 20 avril 2005, a résidé régulièrement en France de janvier 2004 à janvier 2025, soit pendant plus de vingt ans, sous couvert de titres de séjour obtenus, d’abord, pour raison de santé, ensuite, à compter de 2008, en qualité de parent de Français, et qui est le père de quatre enfants issus de trois unions différentes, dont une enfant de nationalité française, Manênê, née le 25 novembre 2005, et trois enfants de nationalité ivoirienne, à savoir B, née en Côte d’Ivoire et entrée en France dans le cadre d’une procédure de regroupement familial engagée par lui, et Eden et Jean-Élie, nés à
Villeneuve-Saint-Georges, respectivement, le 4 septembre 2013 et le 11 décembre 2016, a été condamné, par un arrêt de la cour d’assises du Val-de-Marne en date du 1er avril 2022 devenu définitif, à une peine de dix ans de réclusion criminelle assortie d’un suivi socio-judiciaire d’une durée de trois ans à raison de faits réitérés de viol incestueux commis entre le 26 juin 2013 et le 30 novembre 2019, soit durant une période de six ans, sur la fille, âgée de seulement onze ans au début de cette période, d’une ancienne concubine, Mme A, avec laquelle il a eu ses
deux derniers enfants. Son casier judiciaire mentionne par ailleurs quatre condamnations antérieures, dont trois pour des infractions routières et une pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance. Il a en outre fait l’objet d’un rappel à la loi en 2019 pour des violences commises sur sa fille B, laquelle a, pour cette raison et parce qu’elle a, de plus, dénoncé des propositions à connotation sexuelle de sa part, été confiée à l’aide sociale à l’enfance la même année.
6. En deuxième lieu, nonobstant la circonstance qu’il serait au nombre des étrangers mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aux 1° à 5° de l’article L. 631-3 du même code, M. C pouvait légalement, eu égard à la condamnation prononcée à son encontre le 1er avril 2022, faire l’objet d’une décision d’expulsion à condition que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, par un jugement du 12 janvier 2024, le tribunal de l’application des peines de Melun a admis M. C, qui était alors écroué depuis le 14 janvier 2020, au bénéfice d’une libération conditionnelle sous réserve de satisfaire à une épreuve de placement en détention à domicile sous surveillance électronique d’une durée de
douze mois à compter du 29 janvier 2024 après avoir notamment considéré, au vu d’une double expertise médico-psychologique et psychiatrique reçue le 15 juin 2023 et d’une synthèse du centre national d’évaluation en date du 25 septembre 2023, qu’en ce qui concerne sa dangerosité, " au jour de l’audience, après la mise en place d’une démarche thérapeutique justifiée et régulière, [l’intéressé] abord[ait] un discours de reconnaissance des faits et des implications de son passage à l’acte à l’égard de la victime et de sa place » ; et que, si cette évolution de son discours apparaissait récente, il n’en demeurait pas moins qu’elle se traduisait " par une augmentation des versements volontaires à hauteur [de ses ressources] et par l’investissement de la démarche thérapeutique tant sur le plan psychologique qu’en matière addictologique, démarche nécessaire au soutien de la prévention de la récidive ". Toutefois, ainsi que la commission d’expulsion de Seine-et-Marne l’a d’ailleurs relevé dans son avis du 10 mars 2025, le requérant a, postérieurement à ce jugement, envisagé, en produisant à l’appui de la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il a déposée le 5 novembre 2024, une attestation d’hébergement établie par Mme A, de reprendre avec celle-ci une vie commune pouvant le conduire à ne pas respecter l’obligation qui lui a par ailleurs été faite par le jugement en question de ne pas paraître au domicile de la victime et de s’abstenir d’entrer en relation avec elle. En outre, alors que l’intéressé est également tenu, dans le cadre de son suivi socio-judiciaire, de réparer les dommages causés par l’infraction dont il a été reconnu coupable le 1er avril 2022 et qu’après la fin de son incarcération, il a été recruté par contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un emploi d’assistant de copropriété à compter du 9 septembre 2024, la commission d’expulsion de Seine-et-Marne a constaté qu’il avait déclaré ne pas avoir indemnisé la victime pour des raisons financières. Or ces circonstances peuvent être regardées comme étant de nature à relativiser sinon à remettre en cause la conscience que le requérant prétend avoir acquise de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné le
1er avril 2022. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le risque de récidive que le préfet de Seine-et-Marne a entendu prévenir en prononçant l’expulsion de l’intéressé aurait manifestement dû ou pu être écarté à la date de l’arrêté en litige.
8. En dernier lieu, M. C n’établit pas, ni même n’allègue, avoir conservé, depuis 2019, des liens avec sa fille B. Il ne justifie par ailleurs pas, en se bornant, à cet égard, à produire une attestation signée le 11 mai 2025, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige, et faisant d’ailleurs état d’une absence de « connexion émotionnelle » avec lui avant 2023, de l’intensité de la relation qu’il prétend entretenir avec sa fille de nationalité française, laquelle est, en outre, devenue majeure le 25 novembre 2023, de sorte qu’il ne peut, en ce qui la concerne, se prévaloir utilement de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il ne justifie pas davantage, par la seule production de ce qu’il appelle un « message de soutien » composé d’une phrase (« Papa rappelle toi que tes enfants t’aime beaucoup » accompagnée du dessin d’un cœur, de justificatifs d’affiliation à une mutuelle pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2024, et de bulletins scolaires comportant la mention de son nom et de son adresse chez son frère, avoir, pendant et après son incarcération, durablement contribué à l’entretien et à l’éducation de ses deux derniers enfants, ni même avoir continué à entretenir des liens affectifs avec eux, et ce, d’autant moins qu’il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir obtenu à leur égard le droit de visite qu’il déclare avoir sollicité d’un juge aux affaires familiales en juin 2023. Enfin, le requérant, qui est célibataire et ne fait état d’aucun élément démontrant son insertion professionnelle en France avant son incarcération, ne conteste pas être issu d’une fratrie dont certains membres résident encore dans son pays d’origine, de sorte que, malgré le décès de sa mère, il ne semble pas dépourvu de toute attache dans ce pays, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans.
9. Eu égard à l’ensemble de ce qui a été dit aux quatre points précédents, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, qu’en prononçant l’expulsion de M. C, le préfet de
Seine-et-Marne puisse être regardé comme ayant, dans les circonstances de l’espèce et au regard du but poursuivi par la mesure en litige, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative et sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, M. C n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 7 avril 2025. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions subsidiaires relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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