Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 sept. 2025, n° 2508329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme A B, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n° 2507098 du 23 juillet 2025 en réexaminant sa demande de renouvellement de titre de séjour et en statuant par une décision explicite dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance du 23 juillet 2025 à hauteur de 400 euros, à réévaluer au jour de l’audience.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Mme B, ressortissante guinéenne, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 21 septembre 2020 au 20 juin 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 22 février 2024. Saisi par l’intéressée, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance n° 2505306 du 4 juin 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu le refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour et enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l’intéressée et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures. Par une deuxième ordonnance n° 2506020 du 24 juin 2025, il a constaté que l’injonction de délivrer un document provisoire de séjour n’avait pas été exécutée et, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint de nouveau à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B un document provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte cette fois de 50 euros par jour de retard. Par une troisième ordonnance n° 2507098 du 23 juillet 2025, il a constaté qu’aucune des injonctions prononcées n’avaient été exécutées et, en conséquence, après avoir enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B et de prendre une décision explicite dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard, il a liquidé l’astreinte prononcée à la somme de 800 euros.
3. En défense, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire valable du 24 juillet 2025 au 23 juillet 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de modifier les injonctions antérieurement prononcées. Par ailleurs, l’ordonnance du 23 juillet 2025 ayant été exécutée dans le délai imparti, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte qu’elle avait prononcée.
4. En revanche, l’ordonnance du 4 juin 2025, notifiée le même jour, et celle du 24 juin 2025, notifiée le 27 juin suivant, n’ont pas été exécutées dans les délais qu’elles avaient fixés. Il convient, en conséquence et compte tenu du retard d’exécution imputable à la préfète de l’Isère, de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 24 juin 2025 à la somme de 1 500 euros au profit de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2506020 du 24 juin 2025 est liquidée définitivement à la somme de 1 500 euros au profit de Mme B.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2507098 du 23 juillet 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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