Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 déc. 2024, n° 2407101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 2407101 les 18 juillet et 11 septembre 2024, M. C E, représenté par Me Paquet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’un défaut d’examen personnalisé et complet de sa situation et d’une erreur d’appréciation des faits ;
— la procédure suivie est irrégulière dès lors, d’une part, que la préfète doit justifier de la saisine et de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, que le médecin rapporteur a siégé au sein du collège de médecins en méconnaissance de l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation médicale ;
— les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la préfète a méconnu l’étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une décision du 20 septembre 2024, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2407102, les 18 juillet et 11 septembre 2024, Mme A D, représentée par Me Paquet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation et d’une erreur d’appréciation des faits dès lors que la préfète n’a pas tenu compte de la dégradation de l’état de santé de son époux ;
— l’annulation de la décision de refus opposée à son mari, est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de celui-ci, de vices de procédure du fait que la préfète doit justifier de la saisine et de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que le médecin rapporteur a siégé au sein du collège de médecins en méconnaissance de l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation médicale de son mari , emportera l’annulation des décisions sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions contestées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la préfète a méconnu l’étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une décision du 20 septembre 2024, la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Segado, président rapporteur, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E et Mme A D, ressortissants géorgiens respectivement nés en 1961 et 1969, sont entrés en France le 31 juillet 2023 afin de solliciter l’asile. Par des décisions du 12 mars 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile par ordonnances du 19 juin 2024. Le 12 septembre 2023, M. E a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 12 juillet 2024, notifiée le 15 juillet 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par une décision datée du même jour, la préfète du Rhône a obligé Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par les présentes requêtes, M. E et Mme D demandent l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes susvisées présentées par M. E et Mme D, membres d’une même famille d’étrangers, posent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la situation de M. E :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour opposée à M. E été prise au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er novembre 2023 qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé, qui souffrait d’un cancer des poumons découvert au début de l’année 2023, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers la Géorgie.
5. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l’état de santé du requérant s’est aggravé depuis l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et avant l’édiction des décisions litigieuses. Ainsi, les pièces médicales produites, particulièrement un certificat médical daté du 31 mai 2024 du Dr B, pneumologue qui suit l’intéressé aux Hôpitaux Nord-Ouest Tarare-Grandis, et le compte rendu de consultation établi par le Dr F, du centre Léon Bérard le 15 mai 2024, attestent de la découverte d’une métastase unique cérébrale frontale droite centimétrique inopérable, l’apparition de cette lésion nodulaire de 1 cm sous corticale frontale gauche nécessitant un traitement par radiothérapie en condition stéréotaxique. Par ailleurs, en vue de l’examen de sa situation médicale au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. E a, le 17 juin 2024, postérieurement à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mais antérieurement à l’arrêté litigieux, informé l’administration de l’aggravation de son état de santé en transmettant, par l’intermédiaire du site de l’ANEF, ces certificats médicaux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des décisions litigieuses que la préfète du Rhône aurait pris en compte l’ensemble des éléments que M. E a fait valoir concernant l’aggravation de son état de santé dans l’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée est ainsi entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la situation de Mme D :
7. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’examen ainsi porté par la préfète du Rhône de la situation médicale de son mari au regard de cet article L. 425-9, Mme D est fondée à soutenir que la préfète du Rhône, qui s’est notamment fondée sur la circonstance que M. E faisait également l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire, a entaché d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de Mme D doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement implique seulement que la situation des requérants soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement après leur avoir délivré, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. M. E et Mme D ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Paquet, représentant M. E et Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Paquet d’une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour les deux requêtes n°s 2407101 et 2407102.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. E un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, ainsi que les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. E et à Mme D dans le délai de quinze jours et de réexaminer leur situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Paquet une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2407101 et 2407102 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, Mme A D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
2407101-240710
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